Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 293 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 18 août 2021 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 1er septembre 2021) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Schleppy Greffière Baume Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant C.________ partie plaignante demandeur au civil Préventions tentative de lésions corporelles graves et infraction grave à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 29 novembre 2019 (PEN 2019 738) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 29 août 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 438-440) : I.1 Tentative de lésions corporelles graves (art. 22, 122 al. 2 CP) commise le 20 mai 2018 vers 5:40 heures, à 2502 Bienne, E.________ (adresse), au préjudice de C.________, par le fait, alors que F.________ avait pris la bouteille de C.________ et qu'il l'avait fait tomber par terre, d'avoir, avec G.________, F.________ et H.________, donné pendant 30 secondes à 1 minute une vingtaine de coups de pieds violents comme dans une balle de foot à la tête et au visage (environ 12 coups de pieds), sur le haut du corps et sur le dos de C.________ alors qu'il était couché au sol sur le flanc en direction des rails et hors d'état de se défendre au regard du nombre de coups et du fait que ces coups venaient de toutes les directions, dans le but, ou au moins en connaissant et en acceptant malgré tout les conséquences possibles de tels coups, de lui mutiler un organe fonctionnel tel que le foie, un rein ou la rate, respectivement de lui mutiler le visage ou provoquer une commotion cérébrale, un coma, une paralysie du dos par section de la moelle épinière ou une longue incapacité de travail, voire une infirmité ou une défiguration, lui causant des hématomes sous les deux yeux, un hématome interne dans l'œil gauche, un hématome à la tempe gauche et à la lèvre inférieure, le saignement des dents du haut, des marques de coups dans le dos, un fort mal de tête et une fatigue anormale. I.2. Infraction grave à la Loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. c LStup) commise entre le 1er mai 2016 et le 11 avril 20191, à 2610 St-Imier, I.________ (adresse) et ailleurs dans St-Imier, par le fait d'avoir acquis du haschisch entre CHF 4.50 et CHF 6.00 le gramme2 et d'en avoir remis à des tiers gratuitement et au prix de CHF 5.00 à 10.00/gramme3 et par le fait d'avoir acquis du cannabis entre CHF 5.00 et 8.50/gramme4 et d'en avoir remis à des tiers gratuitement et au prix de CHF 8.00 à 12.00/gramme5 pour une vente totale d'au moins CHF 300.00/semaine6, soit pour un total d'au moins CHF 45'900.007, et pour un bénéfice total d'au moins CHF 15’502.708. 1 cf. audition du 22 mai 2019 p. 2 2 cf. audition du 5 juillet 2019 p. 3 et messages avec K.________ 3 cf. audition du 5 juillet 2019 p. 4 et messages avec O.________. Bénéfice entre CHF 0.50 et 4.00 sur le gramme, soit une moyenne de CHF 2.25/gramme 4 cf. audition du 5 juillet 2019 p. 3 et messages avec P.________ 5 cf. audition du 5 juillet 2019 p. 4 et messages avec Q.________. Bénéfice entre CHF 3.00 et 3.50 sur le gramme, soit une moyenne de CHF 3.25/gramme 6 CHF 150.00/semaine pour le haschisch et CHF 150.00/semaine pour le cannabis selon audition du 5 juillet 2019 p. 4 7 Calcul basé sur 153 semaines entre début mai 2016 et le 11 avril 2019 8 Vente moyenne de haschisch 22.5 grammes/semaine, soit bénéfice moyen de CHF 7745.60 sur 153 semaines et vente moyenne de 15.60 grammes/semaine, soit bénéfice moyen CHF 7757.10 sur 153 semaines. 2 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 29 novembre 2019 (D. 799-807). 2.2 Par courrier du 26 novembre 2019 (D. 575-576), le Ministère public a demandé à la Présidente du Tribunal de première instance de l’inviter à modifier l’acte d’accusation au point 2, de la manière suivante : Infraction grave à la Loi sur les stupéfiants, évent. infraction simple à la Loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. c en lien avec 19 al. 1 let. c LStup, évent. 19 al. 1 let. c LStup), commise entre le 1er mai 2016 et le 11 avril 2019, à 2610 St-Imier, I.________(adresse) et ailleurs dans St-Imier, par le fait d’avoir acquis du haschisch entre CHF 4.50 et CHF 6.00 le gramme et d’en avoir remis à des tiers gratuitement et au prix de CHF 5.00 à 10.00/gramme et par le fait d’avoir acquis du cannabis entre CHF 5.00 et 8.50/gramme et d’en avoir remis à des tiers gratuitement et au prix de CHF 8.00 à 12.00/gramme pour une vente totale d’au moins CHF 300.00/semaine, soit pour un total d’au moins CHF 45'900.00 et pour un bénéfice total d’au moins CHF 15'502.70. Il a ainsi exercé le commerce de substances illicites à la manière d’une profession, en procédant à des remises quotidiennes, en y consacrant d’importants moyens afin d’en tirer un revenu ou un moyen de subsistance régulier, important et quasi exclusif. 2.3 Lors de l’audience des débats de première instance, la Présidente a indiqué qu’elle souhaitait également que la prévention du ch. 2 de l’acte d’accusation mentionne que l’activité du prévenu s’était déployée « à St-Imier et ailleurs en Suisse ». Me B.________ n’ayant pas formulé d’opposition à ce sujet, le Tribunal a accepté la modification et la réserve de qualification juridique proposées par le Procureur ainsi que l’extension de la prévention au territoire suisse. 2.3 Par jugement du 29 novembre 2019 (D. 604-609), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 20 mai 2018, à 2502 Bienne, E.________, au préjudice de C.________ ; 2. infraction simple à la Loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), commise entre le 1er mai 2016 et le 11 avril 2019, à 2610 St-Imier, I.________(adresse), ailleurs dans St-Imier et en Suisse, par le fait d’avoir vendu et parfois remis gratuitement du cannabis et du haschisch à plusieurs tiers ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 20 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté (du 11 avril 2019 au 29 novembre 2019) de 233 jours est imputée à raison de 233 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 10 mois, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans, si bien que la partie à exécuter est de 10 mois ; 3 2. une assistance de probation est imposée à A.________ pendant la durée du délai d’épreuve de la partie de peine prononcée avec sursis ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 9'891.70 d'émoluments et de CHF 11'955.20 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 21'846.90 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 11'737.60), III. - fixé comme suit les honoraires et l’indemnité de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 41.90 200.00 CHF 8'380.00 Supplément en cas de voyage CHF 462.50 Débours soumis à la TVA CHF 544.05 TVA 7.7% de CHF 9'386.55 CHF 722.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 10'109.30 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 10'109.30 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 10'475.00 Supplément en cas de voyage CHF 462.50 Débours soumis à la TVA CHF 544.05 TVA 7.7% de CHF 11'481.55 CHF 884.10 Total CHF 12'365.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'256.35 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'256.35 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - sur le plan civil : 1. renvoie la partie plaignante demandeur au civil C.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions non chiffrées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; V. - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; […] 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - téléphone portable de couleur noire avec coque transparente en plastique ; 3. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le PCN R.________ (numéro) soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. (notification et communication …). 4 2.3 Par courrier du 6 décembre 2019 (D. 625), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. Par courrier du 9 décembre 2019 (D. 629), le Ministère public régional Jura bernois-Seeland a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par courrier des 31 janvier et 3 février 2020, le Ministère public régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a requis le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté durant la procédure d’appel. Cette demande a été rejetée par la Cour en date du 21 février 2020 et le prévenu a été remis en liberté le jour même (SK 20 55). 3.2 Par mémoire du 24 juillet 2020 (D. 921-923), le Parquet général a déclaré un appel limité à la peine. Par mémoire du 31 juillet 2020 (D. 924), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________ limité au verdict de culpabilité pour l’infraction de tentative de lésions corporelles graves, aux conséquences civiles, à la liquidation des frais et dépens ainsi qu’à la peine. 3.3 Suite à l’ordonnance du 5 août 2020 (D. 928-929), le Parquet général et la défense ont renoncé à transformer leur appel en appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courriers des 26 et 31 août 2020, D. 933-937). Il a en outre été constaté que C.________ n’avait pas déclaré un appel joint ni présenté une demande de non-entrée en matière à l’encontre des mémoires d’appel susmentionnés. 3.4 Le 9 mars 2021, le greffe de la Cour de céans a contacté le Ministère public, région Jura bernois, afin de recueillir des informations quant aux potentielles nouvelles infractions commises par le prévenu. Une mention a été établie à ce sujet au dossier (D. 947). 3.5 Par courrier du 30 juin 2021, Me B.________, pour A.________, a requis l’audition de D.________ lors de l’audience des débats fixée le 18 août 2021. Un délai de 10 jours a dès lors été imparti au Parquet général et à C.________ pour prendre position, s’ils le souhaitaient, sur cette réquisition de preuve. Par décision du 23 juillet 2021, la Cour de céans a admis la réquisition de preuve susmentionnée (D. 965-967). 3.6 Le Chancellerie de la Cour de céans a pris contact avec le Tribunal régional de Moutier ainsi qu’avec le Ministère public, région Jura bernois, pour savoir si une autorisation de visite avait été délivrée à D.________ dans le cadre de l’affaire concernant les nouveaux faits reprochés au prévenu (PEN 21 406) (D. 963-964). Tel n’a pas été le cas. 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de son mandataire d’office, Me B.________, ainsi que du Parquet général. C.________ a été dispensé de comparaitre et il lui a été donné la possibilité de faire valoir des conclusions motivées par écrit. En outre, D.________ a été cité à comparaître personnellement en qualité de témoin à l’audience des débats (voir les citations, D. 969-975). 5 3.8 Le 21 juillet 2021, le greffe de la Cour a contacté le Contrôle des habitants de St- Imier afin de connaître les coordonnées de D.________ ainsi que son numéro de téléphone (D. 962). En outre, le greffe a contacté le Ministère public et le Tribunal de première instance pour savoir si, dans l’affaire BJS 21 5422, une autorisation de visite avait été délivrée à D.________ (D. 963-964). 3.9 Par courrier du 23 juillet 2021, il a été requis de la Prison régionale de Bienne un rapport circonstancié sur le comportement du prévenu lors de sa détention (D. 976). L’établissement susmentionné a déposé son rapport en date du 29 juillet 2021 (D. 990-991). 3.10 Le 23 juillet 2021, le greffe de la Cour a contacté D.________ pour le rendre attentif au fait qu’il allait recevoir un courrier recommandé de la part de la Cour et qu’il était important qu’il aille le retirer. Il lui a été précisé qu’il devait se présenter le 18 août 2021 à 08:40 heures à la Cour suprême de canton de Berne, faute de quoi la police serait chargée d’exécuter un mandat d’amener à son encontre et des frais seraient mis à sa charge (D. 978). 3.11 Le 29 juillet 2021, le greffe de la Cour a contacté les établissements pénitentiaires dans lesquels a séjourné le prévenu afin de savoir s’il avait reçu la visite de D.________ (D. 989). 3.12 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 993-995). 3.13 Par ordonnance du 10 août 2021, la Direction de la procédure a transmis aux parties les nouvelles mentions au dossier, le rapport sur le comportement du prévenu de la prison régionale de Bienne et un extrait récent du casier judiciaire du prévenu (D. 996-997). 3.14 Lors de l’audience des débats en appel le 18 août 2021, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes : Me B.________ pour A.________ (D. 1043-1044) : Sur le plan pénal : 1. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée au sujet de la reconnaissance de culpabilité de la prévention d'infraction simple à la Loi sur les stupéfiants conformément au chiffre 1.2 du dispositif du jugement de première instance du 29 novembre 2019 ; 2. En modification du chiffre I.1 du dispositif précité, libérer le prévenu de la prévention de tentative de lésions corporelles graves et, partant, prononcer son acquittement sur ce point ; 3. En modification du chiffre II. du dispositif, condamner le prévenu à une peine privative de liberté de 90 jours avec sursis durant un délai d'épreuve de deux ans ; 4. Statuer sur les frais judiciaires de première instance et leur répartition en tenant compte de l'acquittement à prononcer s'agissant de la prévention de la tentative de lésions corporelles grave et laisser cette partie des frais à la charge de l'Etat ; 5. Octroyer une indemnité au prévenu d'un montant à dire de justice mais d'au moins CHF 45'400.00 à titre de réparation du tort moral subi par le prévenu du fait de la privation de sa liberté (227 jours x CHF 200.00/jour) ; 6. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée au sujet de l'indemnité du mandataire d'office conformément au chiffre Ill. du dispositif du 29 novembre 2019 ainsi qu'au sujet du sort des objets confisqués ; 6 7. Mettre les frais de seconde instance à la charge de l'Etat ; 8. Taxer les honoraires du soussigné pour la procédure de seconde instance ; 9. Statuer au sujet de l'effacement du profil ADN et des données signalétiques du prévenu ; Sur le plan civil : 1. En modification du chiffre IV. du dispositif, rejeter les conclusions de la partie plaignante. Le Parquet général (D. 1047-1048) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 29 novembre 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il reconnaît A.________ coupable d'infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), commise entre le 1er mai 2016 et le 11 avril 2019, à 2610 St- Imier, I.________(adresse), ailleurs dans St-Imier et en Suisse, par le fait d'avoir vendu et parfois remis gratuitement du cannabis et du haschisch à plusieurs tiers (cf. ch. 1.2 du dispositif du jugement attaqué) ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________, à CHF 10'109.30 (cf. ch. III du jugement attaqué). 2. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 20 mai 2018, à 2502 Bienne, E.________, au préjudice de C.________. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 26 mois sans sursis, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subie. 4. Mettre la totalité des frais de procédure de la première et seconde instance à la charge du prévenu. 5. Statuer sur le plan civil, respectivement renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. 6. Ordonner la confiscation du téléphone portable de couleur noire, avec coque transparente en plastique, pour destruction (art. 69 CP). 7. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.15 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, les appels portent exclusivement sur le verdict de culpabilité pour tentative de lésions corporelles graves, ainsi que sur la peine prononcée et l’aspect civil de l’affaire. Etant donné que la peine est attaquée, le sursis et l’assistance de probation ordonnés en première instance font également l’objet de la présente procédure. La fixation de la rémunération du mandat d’office du mandataire n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 7 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 807-859). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé 8 et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à l’audition du prévenu et du témoin D.________. Les déclarations faites seront reprises ci-après en tant que besoin dans l’appréciation des preuves. Le jugement du 6 juillet 2020 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence Jura bernois, dans la procédure dirigée contre H.________ et la déclaration d’appel y relative du 29 janvier 2021 ont été édités au dossier (D. 1027-1042). Par ailleurs, des informations ont été recueillies par la Cour afin de savoir si D.________ avait rendu visite au prévenu lors de sa détention, ce qui a été le cas (D. 989 et D. 963-964). En outre, un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été requis (D. 993-995), lequel est identique à celui à disposition du tribunal de première instance. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 859-863), sans les répéter. 10. Arguments des parties 10.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a fait valoir que le prévenu contestait fermement sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves au préjudice de C.________. Aucun élément au dossier ni déclaration n’avait mené les autorités de poursuite pénale à soupçonner le prévenu. C’est seulement une année après les faits, soit le 11 avril 2019, et lors de l’interpellation de celui-ci pour une toute autre affaire de brigandage que le prévenu a expliqué être l’auteur de coups portés à C.________. Le prévenu s’est incriminé suite à la conversation téléphonique qu’il a eue avec D.________, selon laquelle il fallait trouver une solution pour éviter à S.________ d’être expulsé de Suisse. S.________ est un ami très proche du prévenu qui le considérait d’ailleurs comme un membre de sa famille (D. 281 l. 40). Par ailleurs, depuis que A.________ s’est dénoncé, aucun élément nouveau n’est venu étayer le dossier. Les éléments au dossier corroborent le fait que le prévenu a menti lors de ses auditions des 11 et 12 avril 2019 afin de « sauver » son ami S.________ d’une expulsion. Le début de son audition du 11 avril 2019 est frappante. Il relève avoir frappé C.________, mais ne sais plus comment. Par la suite, il ne fera aucune allusion à l’histoire de la bouteille de bière et expliquera s’être battu avec lui, car ce dernier s’est interposé, alors qu’il se bagarrait avec T.________, ce qui est manifestement erroné. Par ailleurs, A.________ insiste bien longuement et à plusieurs reprises sur le fait que S.________ n’a rien fait et que c’est lui qui a 9 frappé C.________. Il s’agit même des premiers mots qu’il prononce lors de son audition sur ces faits précis (D. 283 l. 128). On ressent dès lors une envie de protéger son ami, ce que l’on peut également ressentir dans les déclarations des témoins D.________ et U.________. Tous ont indiqué, dans le but de le protéger, que S.________ avait séparé les gens qui se bagarraient, alors qu’aucun témoin n’y fait allusion. L’ami de C.________ souligne très clairement que personne n’a voulu les séparer. Par ailleurs, l’audition de D.________ en appel vient confirmer la version du prévenu selon laquelle il se serait incriminé faussement suite à la conversation téléphonique qu’ils ont eue. Le témoin a, par ailleurs, relevé penser qu’ils étaient sous écoute au moment de cette conversation, de sorte qu’ils ne mentent pas à ce sujet. Certes, la stratégie mise en place par ces jeunes était médiocre, puisque le Tribunal de première instance était déjà en train de délibérer au moment où le prévenu s’était dénoncé pour les faits du 20 mai 2018, mais il faut relever que ces derniers n’ont aucune connaissance de la chronologie d’une affaire pénale ni ne savaient quand le Tribunal allait réellement statuer. Il en est de même de l’argument du Tribunal régional selon lequel la liste des chefs d’accusation pour lesquels S.________ était renvoyé était très longue, de sorte que le fait d’« enlever » cette bagarre à ce dernier n’était d’aucune utilité pour éviter une expulsion. En effet, ces jeunes n’ont aucune connaissance de droit matériel et de la teneur de l’art. 66a CP. 10.2 Me B.________ a relevé, en outre, que la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 I 49) selon laquelle les premières déclarations revêtent une importance capitale ne peut être appliquée en l’espèce. En effet, les premières déclarations ont une valeur probante importante quand elles sont faites tout de suite après les faits. Or, en l’espèce, les premières déclarations, que cela soit celles de novembre 2018 ou d’avril 2019, ont été protocolées au moins 6 mois après les faits. Par ailleurs, le prévenu a été entendu pour la première fois en novembre 2018 et non le 11 avril 2019 comme veut le faire croire le Tribunal régional. Or, dans son audition de novembre 2018, le prévenu a admis spontanément et sans détour avoir frappé T.________. S’il avait réellement frappé quelqu’un d’autre ce soir-là, il en aurait profité pour le dire également. 10.3 S’agissant des courriers envoyés par le prévenu à ses amis alors qu’il était en détention (D. 84 et 89), le Tribunal régional a relevé comme incohérent le fait qu’il utilise le pluriel à plusieurs reprises. Or, il est parfaitement vrai que le prévenu n’a pas souhaité « livrer » ses amis à la police en les dénonçant et en donnant des noms. Partant, il est correct de dire qu’il les protégeait. 10.4 Par ailleurs, Me B.________ a souligné que le prévenu a un signe distinctif bien visible, soit une tache de naissance, sur le visage, le rendant très reconnaissable. Or, personne n’a décrit qu’un des agresseurs avait une telle tache sur le visage. C.________ a décrit de manière très précise ses agresseurs et n’en a aucunement fait part. De plus, le prévenu et la victime se croisent souvent à St-Imier, de sorte que cette dernière aurait eu tout le loisir de le reconnaître. 10 10.5 S’agissant du fait que le prévenu n’a pas admis avoir commis le brigandage, il faut souligner que cette réaction est parfaitement logique, puisqu’il n’y était pas. S’il a admis les faits du 20 mai 2018 au préjudice de C.________, c’est parce qu’il était présent et pouvait donner des détails. Au début, A.________ voulait protéger son ami, mais par la suite, il s’est senti abandonné par la bande et est revenu sur ses déclarations. Aussi, le Tribunal régional semble indiquer que le prévenu était un habitué des bagarres. Toutefois, on ne peut le reconnaître coupable de tentative de lésions corporelles graves sur cette base sans faire un immense raccourci. Aussi, C.________ a indiqué que trois personnes l’avaient frappé. Dès lors que l’on sait que la troisième personne était H.________, A.________ devrait être innocenté. De surcroît, C.________ est monté dans le train accompagné de la police et n’a pas désigné le prévenu comme l’un de ses agresseurs, alors que celui-ci s’y trouvait. Me B.________ a relevé que rien au dossier ne permet d’incriminer le prévenu à l’exception de ses propres déclarations qu’il a faites dans le but de protéger un ami. Il argue que l’aveu n’est plus la reine des preuves et que l’autorité de poursuite pénale doit procéder à l’analyse de sa crédibilité (art. 160 CPP). En l’espèce, les aveux du prévenu ne sont pas crédibles, car ils ne sont pas emprunts d’éléments de réalité. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, le doute doit profiter à A.________ qui doit, dès lors, être acquitté de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves. 10.6 Quant au Parquet général, il s’est largement appuyé sur le jugement de première instance dans sa plaidoirie de sorte qu’il y est renvoyé. 11. En l’espèce 11.1 Faits admis et faits contestés 11.1.1 Il est établi que deux agressions bien distinctes se sont déroulées au petit matin sur le quai no 1 de la gare de Bienne le 20 mai 2018 en attendant le premier train pour St-Imier. 11.1.2 T.________ a été victime de coups donnés par plusieurs jeunes présents sur ce quai. Dénoncé pour ces faits par S.________ le 23 octobre 2018, le prévenu a admis avoir frappé T.________ qu’il ne connaissait pas. Il a effectivement confirmé lui avoir donné des « claques au visage » (D. 571 l. 57) ce matin-là. Le prévenu a été reconnu coupable à cet égard d’agression par ordonnance pénale du 29 janvier 2019 entrée en force (D. 663). 11.1.3 Un peu plus tard, une seconde personne a été attaquée sur le quai de la gare. C.________ a été agressé et est tombé au sol. Une fois au sol, il a reçu à la tête et sur le haut du corps plusieurs coups de pieds de la part de trois à quatre personnes. Le prévenu a dans un premier temps reconnu avoir frappé C.________ ce matin-là, puis s’est rétracté en expliquant avoir simplement été présent, mais ne pas avoir participé au passage à tabac de ce dernier. 11.2 De la crédibilité des déclarations de C.________ 11 11.2.1 Il y a clairement lieu de reconnaître que C.________ a été très constant lors de ses différentes déclarations concernant les faits du 20 mai 2018 le concernant. Il a affirmé avoir reçu un ou deux coups alors qu’il était encore debout, puis être tombé au sol (D. 184 l. 48 ; D. 195 l. 65 ; 520) et avoir été roué de coups de pied (environ 20 coups) dans la tête et le haut du corps (D. 184 l. 49-50 ; D. 195 l. 66 ; D. 196 l. 92 ; D.521) par trois ou quatre individus (D. 195 l. 68 et 75-76 ; D. 521) durant environ 1 minute (D. 184 l. 51 ; D. 195 l. 65 ; 521), pour une histoire de bouteille consignée (D. 184 l. 44 ; D. 195 l. 60-62 ; D. 520). Il a reconnu F.________ (D. 189 l. 21, D. 195 l. 79 ; D. 520) et G.________ (D. 186 l. 147 ; D. 202 l. 27) comme étant ses agresseurs, ce que ces derniers ont finalement reconnu (D. 532 et D. 538). C.________ a dans un premier temps désigné S.________ (D. 189 l. 21) comme étant l’un de ses agresseurs, mais est revenu sur cette déclaration à la fin de la procédure en émettant des doutes quant à sa participation (D. 202 l. 21 et 26 ; D. 521). C.________ n’a pas été en mesure de reconnaître le prévenu comme l’un de ses agresseurs. Cela peut s’expliquer de différentes manières et ne permet aucunement d’innocenter A.________. 11.2.2 Premièrement, le prévenu ne se trouvait pas dans le wagon dans lequel C.________ s’est rendu avec la police pour désigner ses agresseurs. Il n’a donc clairement pas pu l’identifier le soir des faits et a désigné comme agresseurs S.________ et F.________. 11.2.3 Deuxièmement, le prévenu a expliqué avoir donné des coups de pieds à C.________ alors qu’il se trouvait déjà au sol (D. 283 l. 164-165). Partant, il parait tout à fait logique que ce dernier n’ait pas pu l’identifier si celui-ci est arrivé après qu’il ait été mis à terre par les deux autres agresseurs, soit G.________ et F.________. À ce moment précis, il tentait de se protéger le visage avec ses mains et ses bras. En outre, si l’on suit ses déclarations, C.________ était « fortement alcoolisé » au moment des faits (D. 186 l. 127-129 ; D. 522) et avait perdu une lentille de contact (D. 185 l. 78). Contrairement à ce que prétend la défense, C.________ ne pouvait pas, dans ces circonstances, apercevoir la tache de naissance relativement discrète que le prévenu a sur le visage et mémoriser les traits de celui-ci. A noter également qu’il n’a également pas pu identifier H.________ comme l’un de ses agresseurs, alors qu’il a été reconnu coupable des faits commis à son préjudice. 11.2.4 Troisièmement, C.________ a affirmé dès sa première audition qu’il s’agissait des mêmes agresseurs qui avaient déjà sévi à J.________(lieu) quelques temps auparavant (D. 187 l. 170-173 ; D. 521). Il s’est donc fié aux personnes présentes lors des faits du 25 mars 2018 à J.________(lieu) pour désigner celles qui l’avaient frappé le 20 mai 2018, persuadé que son agression était en lien avec les faits survenus en ce lieu. Partant, c’est tout naturellement qu’il a désigné S.________ comme l’un des auteurs sans toutefois l’avoir clairement vu le frapper. 11.2.5 Quatrièmement, il est probable que C.________ ait confondu F.________ et S.________, ne sachant pas lequel l’avait véritablement agressé. Il a d’ailleurs relevé les avoir longtemps confondus (D. 521) et A.________ a relevé lors de 12 l’audience des débats du 27 novembre 2019 que F.________ et S.________ avaient la même tête, que « c’était comme des jumeaux » (D. 582 l. 37-38). C.________ a par la suite déclaré que F.________ lui avait donné le premier coup et qu’ensuite G.________ l’avait frappé (D. 521), tout en émettant des doutes sur la participation de S.________ à son agression. 11.3 De la crédibilité des différentes versions du prévenu 11.3.1 Lors de sa première audition concernant les faits, le 22 novembre 2018, le prévenu a été entendu uniquement en lien avec la première agression, soit celle dont T.________ avait été victime. Lorsque la police lui a demandé s’il avait frappé d’autres personnes ce jour-là, A.________ a répondu « non, je ne crois pas. Moi, je suis parti en courant quand la police est arrivée, je ne crois pas » (D. 571 l. 72- 733). Ces propos laissent déjà pour eux-mêmes la Cour de céans songeuse tant ils laissent ouverte la possibilité qu’il ait commis d’autres actes de violence au petit matin du 20 mai 2018. Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, le prévenu n’a nullement contesté fermement avoir frappé quelqu’un d’autre ce jour-là lors de son audition de novembre 2018. Au contraire, par sa réponse, le prévenu donne l’impression d’attendre de voir si la police est en possession d’éléments à lui opposer relatifs à d’autres faits commis le même jour. Lorsque le Président e.r. lui a donné lecture de ces propos, il a simplement expliqué qu’il n’y avait rien d’étrange à sa réponse et que c’était « juste pour ne pas impliquer des gens dans cette histoire » (D. 582 l. 22), ce qui n’a manifestement rien à voir avec la question qui lui était posée, laquelle concernait son implication personnelle dans d’autres faits. En répondant complètement à côté de la question posée, le prévenu a tenté maladroitement de noyer le poisson. 11.3.2 Lors de son audition par devant le Tribunal régional le 8 avril 2019, S.________ a dénoncé le prévenu comme étant l’un des auteurs du brigandage commis au préjudice du K.________ (lieu) à St-Imier (D. 112 l. 42). Alors qu’il avait été arrêté par la police en vue de son audition sur sa possible implication dans ce brigandage, le prévenu a déclaré vouloir changer ses déclarations relatives aux faits du 20 mai 2018 (D. 175). Ainsi, lors de son audition du 11 avril 2019 par devant la police, il a expliqué qu’il avait frappé « les deux » (D. 283 l. 133), soit d’abord T.________, puis C.________, ce matin-là, sur le quai de la gare. Il a d’ailleurs donné quelques éléments de réalité à cet égard en précisant qu’il avait donné des coups de pied à C.________ derrière la tête (D. 283 l. 137) devant les escaliers menant au quai (D. 283 l. 135). Il a également souligné avoir donné le « premier coup » quand celui-ci était au sol (D. 283 l. 164) et que quelqu’un d’autre l’avait fait tomber en le poussant ou en lui donnant un coup de pied (D. 283 l. 165). Il a ajouté qu’ils étaient trois ou quatre à lui avoir donné des coups (D. 284 l. 169), mais que S.________ n’en faisait pas partie. Il a indiqué avoir été sur le quai avec F.________ et G.________ (D. 284 l. 171). Il a aussi contextualisé son geste en indiquant qu’il y avait eu « d’autres histoires » avec C.________ (D. 283 l. 139) en faisant très certainement allusion à la rixe qui s’était déroulée à J.________(lieu) à St-Imier le 25 mars 2018. D’une part, il faut constater que ces déclarations 13 correspondent et corroborent même celles de C.________, qui indiquait justement avoir d’abord été frappé par F.________ et G.________, qui ont ensuite été rejoints par une ou deux personnes quand il gisait au sol. D’autre part, de jurisprudence constante, les premières déclarations revêtent une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1) et doivent prévaloir sur les déclarations subséquentes. Partant, ces déclarations qui sont les premières du prévenu en lien avec l’infraction concernée doivent être considérées comme très probantes, ce d’autant qu’elles contiennent plusieurs éléments de réalité et un certain nombre de détails. Contrairement à ce qu’a relevé la défense, les déclarations du prévenu de novembre 2018 ne sont pas en lien avec ce complexe de faits. 11.3.3 Lors de son audition devant le Procureur en date du 12 avril 2019, le prévenu a confirmé dans les grandes lignes ses précédentes déclarations en expliquant sa première altercation avec T.________, puis sa seconde avec C.________. Il a en outre notamment confirmé avoir été « le premier » à être arrivé sur C.________ (D. 14 l. 101) et que sa bande avait déjà eu « des problèmes à St-Imier » avec lui (D. 14 l. 102-103). Il a, à cette occasion, donné plus d’éléments de détails en explicitant la situation par un dessin (D. 14 l. 107 ss). Il a ajouté avoir tapé C.________, car il s’était embrouillé avec « un petit », qu’il identifie comme étant G.________ (D. 14 l. 120-121). Ce dernier aurait donné le premier coup à C.________ (D. 14 l. 121). Ici également, on constate que ces propos coïncident très clairement avec ceux de la victime qui a expliqué avoir été frappée par G.________. Ils sont également corroborés par les propos tenus par G.________ et F.________ eux-mêmes devant le Tribunal des mineurs (D. 532 et 538-539). G.________ a en outre relevé dans ses auditions du 20 mai 2018, du 19 juin 2018 et du 11 juillet 2018 avoir donné un ou deux coups à C.________ avant qu’il ne tombe au sol. A noter que F.________ a indiqué à deux reprises lors de son audition par devant le Tribunal des mineurs que A.________ était « peut-être impliqué » dans les faits à l’encontre de C.________ (D. 539). H.________ qui a été condamné pour des coups portés à C.________, a également indiqué à plusieurs reprises que le prévenu était impliqué (D. 2010 l. 24, D. 2011 l. 71 et D. 2013 l. 149). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de noter que la défense se fourvoie quand elle relève que les seuls éléments à charge du dossier sont les déclarations du prévenu. A ce stade, on peut également remarquer que la première version servie par le prévenu est emprunte de réalisme et sans élément fantaisiste, bien qu’il ne puisse évidemment se rappeler des faits dans les moindres détails, ces derniers remontant déjà à près d’une année. Aussi, faut-il rappeler que le prévenu avait consommé de l’alcool ce matin-là et qu’il est un coutumier des bagarres et agressions (D. 571) de sorte qu’il est possible qu’il ait pu confondre. Partant, les quelques nuances entre ses différentes déclarations peuvent s’expliquer aisément et ne sont pas de nature à les décrédibiliser. 11.3.4 Le prévenu a ensuite été entendu à deux autres reprises, soit le 22 mai 2019 (D. 298 ss) et le 5 juillet 2019 (D. 312 ss) et n’est revenu aucunement sur ses déclarations relatives aux faits du 20 mai 2018, alors qu’il en avait pourtant 14 clairement la possibilité. Il a d’ailleurs nié à ces deux occasions avoir commis le brigandage au préjudice du K.________ (lieu). 11.3.5 Ce n’est que le 14 août 2019 (D. 429-430), soit près de 15 mois après les faits, que le prévenu, par la plume de son défenseur, a expliqué souhaiter revenir sur ses déclarations. Il faisait ainsi part de sa contestation relative à la prévention de tentative de lésions corporelles grave et les faits y relatifs tels que retenus dans le projet d’acte d’accusation. Me B.________ a précisé à cet égard que les déclarations du prévenu avaient été faites dans le seul but de décharger « ses amis » et qu’il contestait intégralement avoir donné un ou des coups à C.________ le 20 mai 2018, à la gare de Bienne. A cet égard, il est intéressant de relever que la défense a changé sa position, puisqu’elle a finalement prétendu que le prévenu avait agi dans le seul but de protéger son ami S.________. 11.3.6 Il y tout d’abord lieu de mettre en exergue la chronologie des événements, afin de mieux comprendre les motivations de ce revirement du prévenu. Il est frappant de constater que ce courrier a été rédigé après que le projet d’acte d’accusation ait été soumis au prévenu, de sorte qu’il lui était loisible d’analyser et de comprendre très concrètement qu’elle était la peine qu’il encourrait pour ses actes. Le prévenu a du reste expliqué au Tribunal de première instance qu’il était conscient que ses actes pouvaient engendrer une lourde peine, mais qu’il se l’était dit après coup (D. 583 l. 21). Aussi, le contenu de ce courrier ne manque pas d’interpeller la Cour, puisqu’il indique que le prévenu a agi dans le but de décharger « ses amis ». Or, comme il sera relevé par la suite et comme déjà évoqué ci-dessus, il n’est pas question, selon la 2e version du prévenu, de couvrir plusieurs amis, mais bien un seul, soit S.________. Il en va par ailleurs de même des courriers que le prévenu a rédigés à ses amis, alors qu’il était en détention (D. 84-86 et 89-90). 11.3.7 Ainsi, lors de l’audience des débats du 27 novembre 2019, le prévenu est revenu sur ses déclarations en précisant s’être accusé à tort parce que D.________ était venu « au moment où S.________ s’est fait juger » (D. 582 l. 6) lui dire que ce dernier risquait d’être renvoyé et qu’il fallait lui « enlever » cette bagarre (D. 582 l. 8-9). Il a toutefois reconnu avoir été présent le 20 mai 2018 sur le quai no 1 de la gare de Bienne, mais a déclaré ne pas avoir frappé C.________ à cette occasion (D. 582 l. 6). Il est intéressant de constater que bien qu’il ait expliqué avoir agi pour couvrir son ami (S.________) pour les faits du 20 mai 2018, il a contesté fermement et de manière constante toute participation au brigandage commis au K.________(lieu) à St-Imier, alors qu’il avait été spécifiquement dénoncé à ce sujet par ce soi-disant ami (D. 282 l. 87, 96 et 103, D. 12 l. 42-44 ; D. 299 l. 24, D. 313 l. 43, D. 582 l. 14). Le Tribunal ne peut donc que s’interroger sur les réelles motivations qui l’ont poussé à modifier ses déclarations et ne trouve aucune raison logique au fait qu’il s’incrimine faussement pour une infraction (tentative de lésions corporelles graves) et non pour une autre, pour laquelle il a spécifiquement été dénoncé par cet ami et pour laquelle ce dernier risquait également l’expulsion. Lorsque la Présidente du Tribunal régional l’a interpellé au sujet de cette incohérence, il a simplement répondu que pour le brigandage « on ne savait pas 15 qui l’a fait » (D. 582 l. 15), ce qui n’a manifestement aucun rapport avec la question posée, le prévenu tentant une nouvelle fois de trouver une échappatoire. A.________ a ensuite ajouté que s’il avait su que S.________ l’avait dénoncé, il ne se serait « jamais mis dans la merde pour lui » (D. 582 l. 17-18). Il est frappant de constater à cet égard que S.________ l’avait déjà dénoncé pour l’agression au préjudice de T.________, ce qui lui avait été communiqué en novembre 2018 lorsqu’il a été entendu pour ces faits. Par ailleurs au début de son audition du 11 avril 2019 par devant la police, soit celle où le prévenu s’est incriminé pour la première fois, il lui a clairement été signifié qu’il avait été interpellé suite à la dénonciation de S.________ pour le brigandage du K.________(lieu) (D. 282 l. 100-101) pour lequel il était également suspecté et pour lequel il risquait également une expulsion. Qu’il ait ou non déjà indiqué dans la voiture de police souhaiter revenir sur ses déclarations ne change absolument rien. En effet, il aurait très clairement pu finalement s’abstenir de toute déclaration à ce sujet, ce d’autant que ces propos durant l’interpellation n’ont pas été protocolés. S’ajoute le fait que sa réaction n’a rien à voir avec celle d’une personne qui est fâchée d’avoir été faussement dénoncée par un ami, puisqu’il a relevé à plusieurs reprises : « Je le comprends, il se défend. Ce n’est pas grave qu’il me mette en cause. […] Je vous dis que S.________ n’est pas impliqué là-dedans » (D. 282 l. 104-105) ou « C’est normal que S.________ dise que c’est moi, il se sauve » (D. 283 l. 146). Au moment où la police l’a interpellé, le prévenu a pensé que c’était en lien avec l’agression de C.________, raison pour laquelle il a fait des aveux. Confronté à cet élément, il s’est décidé à assumer les actes qu’il avait commis et pour lesquels un autre était soupçonné, se déchargeant ainsi la conscience. Au vu des réactions de la bande lors de l’interpellation de S.________, il n’est du reste pas impossible que le prévenu ait subi certaines pressions afin de se dénoncer. 11.3.8 Par ailleurs, le prévenu a expliqué qu’il s’était incriminé car D.________ le lui aurait demandé, afin d’éviter que S.________ ne soit expulsé (D. 582 l. 7-9). Il est frappant de constater que le prévenu a souligné que D.________ était venu lui demander « au moment où S.________ s’est fait juger » (D. 582 l. 6) de s’incriminer. Or, alors qu’il y aurait eu clairement urgence à se dénoncer, (le jugement de S.________ devant être prononcé très peu de temps après), A.________ ne s’est pas rendu à la police pour s’incriminer immédiatement. Au contraire, il a attendu que la police vienne l’interpeller le 11 avril 2018 pour annoncer qu’il était en fait le véritable auteur des faits commis au préjudice de C.________. Le fait que l’interpellation du prévenu ait eu lieu le 11 avril 2018, soit un jour avant le prononcé du jugement de S.________ (le 12 avril 2018), relève d’un pur concours de circonstances et ne peut aucunement être retenu à la décharge du prévenu. Si ce dernier avait véritablement souhaité innocenter son ami, il se serait rendu immédiatement dans un poste de police, afin de s’incriminer, ce qu’il n’a pas fait. Au moment où le Tribunal régional délibérait dans l’affaire S.________, il ne pouvait pas savoir que le prévenu admettait être l’auteur des faits commis au préjudice de C.________ à la place de celui-ci. En faisant ses 16 déclarations le 11 avril 2019, le prévenu devait bien s’attendre à que celles-ci soient tardives et donc d’aucune utilité pour « sauver » S.________. 11.3.9 A l’instar de la première instance, il y a également lieu de relever que si le plan de D.________ avait été véritablement de faire incriminer le prévenu en lieu et place de S.________, il n’aurait pas déclaré lors de son audition en qualité de témoin par devant le Tribunal régional qu’il « n’avait pas vu A.________ » sur le quai de gare de Bienne le 20 mai 2018 (D. 227 l. 13.-19). Il aurait bien plutôt saisi l’occasion de lancer des soupçons sur celui-ci afin de consolider ce plan. A cet égard, les images vidéo des CFF démontrent à elles seules que D.________ ment en affirmant ne pas avoir vu le prévenu, puisqu’il était avec lui lors de la mêlée ayant suivi l’arrestation de S.________ et F.________, puis au moment où G.________ a été interpellé. Il ment également lorsqu’il affirme ne pas avoir pu identifier les agresseurs de C.________ (D. 227 l. 13-19 D. 1012-1013 l. 26-37) tout en affirmant ne pas avoir vu A.________ ni H.________ et avoir tenté de séparer les gens autour de la victime. En deuxième instance, le témoin a fait une impression déplorable à la Cour en ne répondant pas directement aux questions posées et en présentant une version différente de celle qu’il avait servie aux débats de première instance dans la procédure concernant S.________. Prétendre ne pas avoir identifié les agresseurs relève à l’évidence du mensonge sachant qu’il connaissait très bien ses amis de St-Imier et qu’il avait admis, dans le procès concernant S.________, avoir retenu G.________. Ses déclarations sont manifestement contraires à la réalité lorsqu’il affirme que A.________ serait arrivé en même temps que la police (D. 1012 l. 14-15 et D. 1013 l. 74), alors que ce dernier a justement précisé avoir disparu quand il a entendu quelqu’un crier « Police » (D. 1017 l. 32- 33). En tout état de cause, il n’a pas confirmé avoir incité le prévenu à se dénoncer à la place de S.________, sans que sa version consistant à dire qu’il fallait « trouver une solution » ne soit parfaitement convaincante. La seule hypothèse logique selon la Cour est que D.________ ait téléphoné au prévenu pour lui dire que S.________ était en difficulté et qu’il devait admettre les faits que lui-même avait commis. 11.3.10 Lors de son audition en seconde instance, le prévenu a brillé par son manque de crédibilité. Il a indiqué pour la première fois que l’agression avait débuté pour une histoire de bouteille (D. 1017 l. 22), puis s’est empêtré dans des demi-vérités et des contradictions laissant une image déplorable. Dans un premier temps, il a soutenu s’être bagarré avec T.________, puis être parti car quelqu’un avait crié « Police » et être revenu après un moment sur le quai (D. 1017 l. 7-9). Ensuite, il a prétendu avoir tout vu (D. 1017 l. 19). Quelques instants après, il a toutefois expliqué n’avoir rien vu (D. 1020 l. 151). Il a également tenté de faire croire que l’agression de C.________ avait succédé immédiatement celle de T.________ (D. 1017 l. 21-22), alors qu’il ressort du dossier que tel n’a pas été le cas, puisque la police avertie de la première agression a eu le temps de se rendre sur place. Le prévenu a persévéré dans l’omerta en refusant même de donner les noms de ses amis pourtant reconnus coupables de l’agression de C.________ (D. 1017 l. 26 et D. 1019 l. 118-119). La Cour peine à déceler des éléments de vérité 17 dans les déclarations du prévenu, ces dernières étant limitées à ce qui était déjà bien établi au dossier. Lorsque le Président e.r. l’a mis en face des détails qu’il avait fournis lors de son audition du 11 avril 2019 (D. 1020 l. 143-154), soit qu’il avait donné des coups de pied derrière la tête, ce qui ne s’invente pas, le prévenu a répondu qu’il ne savait pas pourquoi il avait dit cela et qu’il aurait pu dire des coups de poing (D. 1020 l. 147-148). Alors qu’en première instance, il avait soutenu qu’il n’avait pas admis le brigandage au préjudice du K.________(lieu), car ce n’était « pas lui » et qu’« on ne sait pas qui l’a fait » (D. 582 l. 14-15), en deuxième instance il a prétendu que c’était parce qu’on ne lui en avait « jamais parlé » et qu’on lui avait demandé de « sauver S.________ pour cette histoire de bagarre mais pas pour autre chose » (D. 1018 l. 53). 11.3.11 Par ailleurs, les courriers envoyés par le prévenu à ses amis (D. 84-86 et 89-90) courant du mois de juillet 2019, alors qu’il était en détention, ne permettent aucunement de l’innocenter en y voyant une preuve qu’il s’est faussement incriminé. Quoi qu’en dise la défense, à leur lecture, la Cour n’y voit que des regrets de s’être dénoncé, contrairement aux autres, qui eux sont restés libres. Il trouvait certainement très injuste que lui soit en détention, alors que G.________ et F.________ continuaient leur vie à l’extérieur. Comme l’a d’ailleurs très bien relevé le Tribunal de première instance, le prévenu s’est même enquis de savoir si ces derniers étaient incarcérés (D. 583 l. 40). De plus, il est parfaitement véridique que le prévenu « protège les putes de Sainti », comme il le dit, puisqu’il a toujours renoncé à dénoncer ses coauteurs, alors qu’il a dit avoir tout vu (D. 582 l. 15-16). Il semble d’ailleurs reprocher aux autres « de parler » (D. 84) et de ne pas « assumer leurs bagarres » (D. 89 et D. 90) contrairement à lui. Le prévenu utilise à plusieurs reprises le pluriel pour indiquer qu’il ramasse « pour tout le monde » ou que « ces putes de Sainti » n’assument pas. Partant, s’il avait réellement fait référence au fait d’avoir agi dans le but de protéger et « sauver » son ami S.________, il aurait simplement utilisé le singulier dans ses courriers et non le pluriel. Il en est d’ailleurs de même du courrier que son avocat a écrit en indiquant que A.________ s’était accusé pour décharger « ses amis ». Or, selon la version du prévenu, en étant en détention, il n’aurait protégé qu’une seule personne, soit celle pour laquelle il s’est dénoncé. 11.3.12 A l’instar des premiers Juges, la Cour de céans peine à comprendre pourquoi le prévenu s’est rétracté aussi tardivement, soit en août 2019, plus de 4 mois après que le jugement de S.________ ait été prononcé. Il aurait très clairement pu revenir sur ses déclarations dès le prononcé de ce jugement. Or, ici encore, le fait d’attendre plusieurs mois pour se rétracter ne fait aucun sens. Lorsque le Tribunal lui a posé la question de savoir pourquoi il était revenu sur ses déclarations si tardivement, il a simplement expliqué « que son avocat était venu souvent mais qu’après il avait pris du temps, avait réfléchi, que les choses s’accumulaient et qu’il s’était dit qu’il ne voulait pas prendre cela en plus » (D. 583 l. 12-14). Au final, le prévenu a souhaité revenir sur ses déclarations le 14 août 2019, soit au moment précis où il a pu prendre connaissance concrètement du projet d’acte d’accusation qui le renvoyait devant un tribunal collégial à 3 juges et 18 où il a compris l’ordre de grandeur de la peine qu’il encourait, soit potentiellement plus de 2 ans de peine privative de liberté. On ajoutera par ailleurs que ni la défense ni le prévenu n’allèguent qu’il y avait un intérêt à protéger « son ami » plus longtemps, le Parquet général ayant fait appel sur ces faits dans l’affaire S.________. Cela démontre en soi que le prévenu n’a pas attendu aussi longtemps dans ce but. 11.3.13 En outre, il faut relever que plusieurs personnes ont frappé C.________. Dès lors, le fait qu’une personne se dénonce n’empêche en rien que d’autres personnes soient impliquées et inculpées pour l’infraction reprochée. En effet, le fait de se dénoncer n’assurait pas que S.________ soit « sauvé » et il s’agissait d’un moyen totalement inadéquat pour obtenir la libération de celui-ci pour ladite agression. 11.3.14 Au vu de ce qui précède, aucun crédit ne peut être accordé aux rétractations maladroites du prévenu. A cet égard, il doit être souligné que le prévenu était clairement présent le matin des faits sur le quai de la gare no 1 de Bienne. Il a confirmé avoir tout vu (D. 284 l. 171-172 ; D. 582 l. 33) et avoir été en compagnie de la bande de Saint-Imier, notamment G.________ et F.________ qui ont été condamnés pour tentative de lésions corporelles graves au préjudice de C.________. Il a par ailleurs précisé avoir été « plus » avec G.________ et F.________ ce matin-là (D. 583 l. 33). Autre élément pertinent, il faut relever que le prévenu est rentré dans le train en même temps que les autres protagonistes (caméra 1), mais dans un autre wagon (caméra 7), certainement afin de ne pas se retrouver avec ses amis en cas de contrôle. Il n’était, dès lors, pas dans le wagon visité par C.________ en compagnie des policiers, lorsque ce dernier a désigné ses agresseurs. S’ajoute que le prévenu et sa bande devaient être dans un état d’esprit particulièrement belliqueux, puisqu’il venait de frapper quelques instants plus tôt, sans véritable raison, T.________, qu’il ne connaissait pas du tout (D. 571 l. 63). Tant cette victime que C.________ ont parlé de violence gratuite de la part de leurs agresseurs (D. 185 l. 83 ; D. 187 l. 170 ; D. 854 l 85). Le prévenu a d’ailleurs souligné que quand il ne sait pas trop ce qui se passe, il fonce « dans le tas ». Il a d’ailleurs reconnu de lui-même que cette attitude était « con » (D. 14 l. 122). 11.4 De la crédibilité des déclarations de D.________, U.________ et des autres protagonistes 11.4.1 En ce qui concerne la pertinence du témoignage de D.________ lors de l’audience des débats en l’affaire S.________, il est renvoyé au chiffre 11.3.9 ci-dessus. 11.4.2 Le témoignage de U.________ lors de l’audience des débats concernant l’affaire S.________ est selon toute vraisemblance mensonger. Tout comme D.________, elle a été bien incapable d’identifier les agresseurs de C.________ (D. 243 l. 35- 37). Toutefois, il lui a été possible d’affirmer qu’elle n’avait pas vu A.________ à cette occasion (D. 234 l. 42-43), ce qui est très surprenant puisqu’elle se trouvait en sa compagnie dans le train. Elle a également relevé que G.________ n’était pour rien dans les faits, alors que ce dernier a bel et bien reconnu avoir frappé 19 C.________ et T.________ (D. 532-533). Par ailleurs, elle a souligné avoir été désignée par la victime dans le train comme étant l’un de ses agresseurs (D. 234 l. 25-26). Or, tel ne peut être le cas, puisqu’elle n’était pas présente lorsque C.________ est monté dans le train avec la police, a désigné deux suspects, puis est ressorti (D. 232 l. 36). Tout comme D.________, elle est intervenue dans le seul but de disculper S.________ sans vouloir impliquer d’autres personnes. 11.4.3 Sur les autres personnes présentent sur le quai no 1 de la gare de Bienne ce matin- là, presque personne n’a pu ou voulu identifier les auteurs des coups portés à C.________. Aucun n’a véritablement collaboré à cet égard, certains ont prétendu ne pas s’en souvenir, d’autres ont simplement indiqué ne pas souhaiter le dire. Lorsque les autorités de poursuite pénale se sont enquises de savoir si le prévenu était présent au moment des faits, presque tous ont indiqué ne pas l’avoir vu (D. 234 l. 43 ; D. 1926 l. 210) ou ne pas s’en souvenir (D. 227 l. 18, D. 250 l. 128). Toutefois, F.________ lors de son audition du 26 août 2019 a précisé à deux reprises que A.________ était « peut-être impliqué » (D. 539). Quant à H.________, il a affirmé à au moins trois reprises lors de son audition du 25 juin 2019 que le prévenu avait frappé C.________ (D. 2011 l. 71, D. 2010 l. 24-24, D. 2013 l. 149). 11.5 Conclusion 11.5.1 Au vu de ce qui précède, il est évident pour la Cour de céans que le prévenu a participé à l’agression gratuite qui s’est déroulée le 20 mai 2018 à la gare de Bienne au préjudice de C.________ qui s’est fait attaquer par H.________, G.________ et F.________. Partant, bien que le prévenu soit revenu sur ses déclarations spontanées l’impliquant dans cette attaque, cette rétractation est sans valeur. Ses explications et justifications à ce sujet n’ont nullement convaincu la Cour. Il est évident que D.________ l’ait contacté a l’issue de son audition dans la procédure de S.________ en lui laissant entendre qu’il devait assumer ses actes et non pour simplement lui dire qu’il fallait disculper S.________. Le prévenu s’est dénoncé lorsque la police est venue l’interpeller car il pensait que celle-ci venait le chercher pour les faits du 20 mai 2018 et non pour une histoire de brigandage. Il en a profité pour avouer immédiatement les faits, son ami S.________ ayant été soupçonné à sa place. Il était dans une position délicate vis-à-vis de ses amis et ne pouvait pas continuer à nier. En effet, au vu des réactions des membres de la bande lors de l’interpellation de S.________ le matin des faits, il est très probable que le prévenu ait subi une certaine pression afin de se dénoncer pour les faits qu’il avait commis. Partant, il est manifeste que D.________ soit venu lui demander de se dénoncer, mais non de s’incriminer faussement à la place de S.________ soupçonné pour les faits. 11.5.2 Dès lors, la version des faits décrite au ch. 1 de l’acte d’accusation est retenue sous réserve des précisions suivantes. A.________ a donc donné, avec G.________, F.________ et H.________ à tout le moins, une vingtaine de coups de pied violents– ce qui ressort des lésions énumérées dans le constat médical (ch. 13.3.1) – (comme dans un ballon de foot) dont une part importante a été 20 donnée à la tête, respectivement au visage, sur le haut du corps et sur le dos de C.________ durant 30 secondes à 1 minute, alors que ce dernier était couché au sol sur le flanc en direction des rails et hors d’état de se défendre, acceptant ainsi de lui causer de graves séquelles ou infirmités telles que décrites dans l’AA. Compte tenu des considérations qui suivent concernant la coactivité, il n’est pas nécessaire de déterminer quel coup exactement le prévenu a donné parmi la vingtaine de coups portés, ce qui serait par ailleurs impossible. Il a toutefois reconnu avoir porté des coups de pieds derrière la tête, soit au minimum deux coups de pied donnés à la tête (D. 283 l. 134-137). IV. Droit 12. Arguments des parties 12.1 La défense a pris des conclusions libératoires en ce qui concerne l’infraction de tentative de lésions corporelles graves, de sorte qu’elle n’a pas plaidé le droit à ce sujet. Le verdict de culpabilité relatif à l’infraction simple à la LStup n’a pas été contesté et est, dès lors, entré en force de chose jugée. 12.2 Le Parquet général a, quant à lui, souligné que le prévenu devait être reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves. S’agissant de l’intention du prévenu concernant cette infraction, il a relevé qu’il s’agissait de retenir en l’espèce à tout le moins un dol éventuel. 13. Tentative de lésion corporelles graves 13.1 Notion de coactivité 13.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux ; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant, c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). 21 13.1.2 Ce concept de coactivité montre qu’une personne peut être considérée comme auteur d’une infraction, même si elle n’en est pas l’auteur direct, c’est-à-dire si elle n’a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale. Cela résulte naturellement du fait qu’une infraction, comme toute entreprise humaine, n’est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d’une action commune avec une répartition des tâches. La jurisprudence exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; TF 6B_500/2014 du 29.12.2014 consid. 1.1 ; TF 6B_741/2009 du 03.11.2009 consid. 2.3.1 ; TF 6P.60/2007 du 12.10.2007 consid. 10.1). 13.2 Éléments constitutifs 13.2.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1162-1164), de même qu’à ceux concernant la notion de tentative (D. 1161), en ajoutant les quelques compléments ou rappels suivants. 13.2.2 En ce qui concerne la question de savoir si une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel peut être retenue, il y a tout d’abord lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1), étant précisé que le dol éventuel est suffisant pour que l’infraction de lésions corporelles graves soit réalisée (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, no 15 ad art. 123 CP) : Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s.). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de 22 l'établissement des faits. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi [au juge] d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17). 13.2.3 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 13.2.4 Un éventuel état de colère ou d’agitation ne permet dès lors pas de conclure à l’absence d’intention ou de dol éventuel, étant donné que cet état n’annihile pas le « Begleitwissen ». Il en va de même de l’absence de réflexion avant d’agir. 13.2.5 En ce qui concerne le dol éventuel en lien avec une tentative, le Tribunal fédéral a confirmé que ce concept est également applicable en matière de tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a). S’agissant des circonstances extérieures permettant de retenir un dol éventuel, selon la jurisprudence fédérale (notamment les arrêts du Tribunal fédéral 6B_1024/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2.1, 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 12.4, 6B_181/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3, 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2, 6B_204/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.4, ATF 136 IV 49 consid. 4.2), d’après l’expérience générale de la vie, les actes de violence tels que des coups de pied dirigés à la tête d'une victime, peuvent conduire à une atteinte grave à l'intégrité physique. Il est en outre précisé que la jurisprudence du Tribunal fédéral n’exige pas pour que les éléments constitutifs de la tentative de lésions corporelles graves soient remplis, qu’en plus des coups de pied et de poing à la tête, un facteur aggravant entre en jeu, comme par exemple une intensité particulière des coups, l’incapacité du lésé à se défendre ou l’utilisation d’objets (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2015 du 13 mai 2016 consid. 4.1). 13.3 En l’espèce 13.3.1 S’agissant tout premièrement des lésions effectivement subies par C.________, le constat médical établi par l’hôpital de St-Imier daté du 22 mai 2018 a relevé que C.________ était bien orienté, qu’il ne souffrait d’aucun trouble de la vision, que sa force était conservée et symétrique au niveau des quatre membres. Au niveau du visage les constats suivants ont été faits : hématome en lunette, pas de sensation de décalage au niveau des dents et des mâchoires, limitation de l’ouverture de la bouche en raison de douleurs, douleurs au niveau de l’ATM à gauche à la palpation et à l’ouverture de la bouche, sans sensation de luxation, douleur à la palpation de l’os zygomatique droit, douleurs au niveau temporal gauche avec tuméfaction et hématome, œil gauche présentant une irritation au niveau de la conjonctive externe, lésion de la lèvre supérieure avec hématome, douleur au niveau des deux incisives droites 11 et 12, pas de douleur à la palpation du nez, 23 pas d’hématome de cloison. Concernant son dos, il a été établi qu’il ne ressentait pas de douleur à la percussion de la colonne et à la palpation des régions para- vertébrales. Il a été constaté une dermabrasion en bas du dos à gauche. Sur le bras, il a été constaté des dermabrasions. Au niveau pulmonaire, il n’a pas été relevé de déformation du thorax. Au plan cardiologique, il n’a pas été relevé de souffle carotidien. Sur le plan abdominal, il n’a pas été constaté d’hématome et il a été relevé qu’il ne ressentait aucune douleur à la palpation (D. 729ss). Au vu de ce qui précède, de telles lésions peuvent être qualifiées de lésions corporelles simples. 13.3.2 En l’espèce, l’intention du prévenu ne peut être établie qu’en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d’expérience qui permettent de déduire des circonstances externes la volonté interne de l’auteur. 13.3.3 Les points suivants peuvent être retenus concernant les faits établis au ch. 11.5.2 ci-dessus: - le prévenu s’en est pris à C.________ peu de temps après une première altercation violente où il a frappé T.________ et pour laquelle il a été condamné par ordonnance pénale à 180 jours-amende. Le prévenu était donc dans un état d’esprit particulièrement belliqueux au moment des faits, c'est-à-dire qu’il n’était clairement pas dans un état d’esprit de nature à le conduire à retenir ses coups et à en doser l’intensité ; - le prévenu et ses acolytes étaient au moins à quatre contre un pour donner des coups à C.________ au sol, qui a tenté de se protéger, mais qui ne s’est pas défendu (D. 185 l. 88-89) ; ce dernier était alcoolisé, ce qui était prévisible dans les circonstances d’espèce (bouteille de bière à la main) et réduisait sa capacité à se défendre ; - C.________ a reçu de la part de ses agresseurs au moins une vingtaine de coups de pied violents dont plusieurs ont été donnés à la tête, respectivement au visage (D. 196 l. 91-96). Le prévenu a d’ailleurs reconnu dans un premier temps avoir donné au moins deux coups de pied à la tête de la victime, en précisant les avoir assénés derrière la tête (D. 283 l. 137) ; - la scène présentait une telle violence que C.________ a déclaré avoir craint pour sa vie, ses agresseurs étant tous déchainés (D. 187 l. 184) ; - le passage à tabac a cessé du fait de l’intervention imminente de la police. Le prévenu a d’ailleurs souligné dans un premier temps « après la police est arrivée et moi je suis parti tranquille » (D. 283 l. 139-140) ; - les coups portés n’ont eu pour conséquences que, par chance, des lésions corporelles simples (D. 729ss) et C.________ n’a pas perdu connaissance (D. 184 l. 63). 13.3.4 Une telle situation – plusieurs coups donnés par plusieurs personnes, notamment à la tête d’une victime gisant à terre et incapable de se défendre – est particulièrement choquante. La 2e Chambre pénale admet que le risque de 24 réalisation d’une lésion grave, en particulier pour la tête – par exemple par une hémorragie cérébrale – était considérable. Le risque de lésions suite à un coup donné à la tête est notable et c’est bien ce risque qui est réprimé, au-delà des conséquences concrètes de l’acte. Si C.________ n’a pas souffert de blessures plus graves, ce n’est que le fait de la chance. Selon l’expérience de la vie, une attaque menée par quatre personnes contre une seule à terre incapable de se défendre est encore plus dangereuse que lorsque l’agression est le fait d’une seule personne. En effet, dans le feu de l’action, un second coup porté par l’un des auteurs à une partie du corps de la personne attaquée qui a déjà subi un coup peut avoir des conséquences encore plus graves, y compris des lésions irréversibles. 13.3.5 Comme ce ne sont pas les conséquences concrètes de l’acte qui sont déterminantes, mais bien le résultat qui aurait pu se réaliser, la Cour retient que des lésions graves auraient tout à fait pu se produire. Celui qui se comporte comme le prévenu et ses acolytes accepte le résultat qui peut survenir, même s’il ne le veut pas absolument, tant la dangerosité des gestes adoptés, le risque encouru et la probabilité qu'il se réalise étaient grands en l’occurrence. Toute personne dotée d’un minimum de sens commun sait que frapper un tiers à la tête avec les pieds peut occasionner des lésions irréversibles voire létales, notamment un traumatisme crânien. Le prévenu ne peut en effet pas prétendre de bonne foi qu’il a agi en pensant que le résultat ne se produirait pas. Il a d’ailleurs reconnu qu’ « un coup de pied à la tête, c’est grave […] car on peut être paralysé, on peut faire le coup du lapin » (D. 15 l. 138-139). En se comportant de la manière retenue, il ne pouvait qu’envisager que des lésions bien plus graves que celles finalement constatées seraient infligées et a ainsi accepté cette éventualité. Cela coïncide d’ailleurs avec l’état d’esprit dans lequel il se trouvait au moment des faits et qui conduit à admettre que le prévenu n’a manifestement pas limité la force de ses coups. Il a pris le risque en acceptant ses éventuelles conséquences et en s’en accommodant. Au vu des circonstances du cas d’espèce, la 2e Chambre pénale considère que l’intention du prévenu se situe à la limite du dol direct, le dol éventuel pouvant encore tout juste être retenu. 13.4 Au vu des circonstances du cas d’espèce, il découle de l’état de fait retenu par la Cour de céans qu’une coactivité entre les quatre agresseurs au moins (voire éventuellement plus) doit être retenue. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’établir combien de coups le prévenu A.________ a lui-même donné dans le haut du corps, respectivement à la tête de la partie plaignante, le fait que lui ou ses autres acolytes (G.________, F.________ et H.________) l’aient fait étant suffisant à cet égard. Tous les coups de pied donnés dans le haut du corps, respectivement à la tête de C.________ sont dès lors pleinement imputables au prévenu et couverts par son intention, étant toutefois rappelé que le prévenu lui-même a admis avoir donné au moins deux coups de pied à l’arrière de la tête de la victime alors que cette dernière se trouvait au sol. 25 13.5 Partant, les faits reprochés au prévenu sous le ch. I.a AA doivent être qualifiés de tentative de lésions corporelles graves. Le prévenu est reconnu coupable de cette infraction. V. Peine 14. Arguments des parties 14.1 La défense a pris des conclusions libératoires s’agissant de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves, de sorte qu’elle n’a pas plaidé la peine à cet égard. S’agissant de l’infraction simple à la LStup, elle s’est ralliée à la peine fixée en première instance et au sursis octroyé. 14.2 Le Parquet général a souligné que le nouveau droit devait être appliqué à toutes les infractions retenues contre le prévenu. Il a relevé que la peine privative de liberté est le seul genre de peine permettant de sanctionner adéquatement le prévenu du point de vue de la prévention spéciale et de l’efficacité préventive, ce d’autant que le prévenu ne s’est pas acquitté personnellement des peines pécuniaires prononcées à son encontre. Quant aux éléments relatifs aux actes, le Parquet général a relevé l’extrême violence qui a été dirigée contre C.________, victime de 20 coups de pied donnés parfaitement gratuitement pour un motif complètement futile. Par ailleurs, le prévenu était le plus âgé des agresseurs, ce qui ne joue pas en sa faveur. C.________ a eu peur pour sa vie et a craint de devoir prendre le train par la suite. Son agression lui a créé des angoisses. De plus, malgré son jeune âge, le prévenu a tenté de se faire une place royale dans le deal de cannabis. 14.3 Au vu de ce qui précède, la faute du prévenu doit être qualifiée de tout juste légère pour l’infraction de tentative de lésions corporelles graves et de très légère pour l’infraction simple à la LStup. S’agissant des éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général a souligné ses nombreux antécédents, soit 5 condamnations pour des infractions contre le patrimoine, la LCR et l’intégrité physique. S’ajoute, sous réserve du principe de la présomption d’innocence, la dernière condamnation du prévenu pour incendie volontaire notamment. A cet égard, le prévenu a demandé l’exécution anticipée de sa peine, ce qui mérite d’être relevé. Le changement de version du prévenu doit être relevé en sa défaveur. Le fait qu’il continue de nier les faits laisse songeur et démontre un total manque de repentir et de prise de conscience. Son comportement lors de l’audience de première instance en dit long à cet égard, le prévenu se permettant de ricaner à certaines questions posées. Quant à sa situation personnelle, le prévenu ne travaille pas et est soutenu par ses parents. Le rapport de détention de la prison de Bienne est assez négatif. Sans aucune remise en question, le prévenu a expliqué que Bienne était une mauvaise prison et que cela n’était pas de sa faute. Partant, il s’agit d’aggraver la peine en lien avec les éléments relatifs à l’auteur. 14.4 S’agissant de la fixation de la peine dans le cas concret, le Parquet général a proposé de partir d’une infraction consommée de lésions corporelles graves et 26 d’ensuite diminuer la peine en raison des blessures bégnines subies par la victime et du dol éventuel. Toutefois, la réduction ne doit pas être trop importante, car l’altercation a pris fin uniquement grâce à l’arrivée imminente de la police sur les lieux. Partant, une réduction d’un tiers a été proposée afin d’arriver à 18 mois. Il s’agit ensuite d’ajouter 4 mois, réduit à 3 mois après aggravation, pour l’infraction à la LStup, les recommandations AJPB étant trop clémentes à ce sujet. Enfin, le Parquet général a proposé encore d’aggraver la peine de 5 mois pour les éléments relatifs à l’auteur qui sont défavorables, soit au total une peine privative de liberté de 26 mois. 14.5 S’agissant du sursis, le Parquet général a posé un pronostic défavorable en raison du comportement du prévenu en procédure et de ses antécédents. Partant, pour le Parquet général seule une peine ferme doit être prononcée. Le prévenu a fait fi des mises en garde qui lui avaient été données et a continué à se moquer des autorités. Le prévenu est d’ailleurs à nouveau en détention à l’heure actuelle en lien avec la nouvelle procédure. 15. Règles générales sur la fixation de la peine et droit applicable 15.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 894). 15.2 La question du droit applicable se pose pour l’infraction simple à la LStup, puisqu’une partie des actes reprochés au prévenu s’est déroulée avant la modification législative relative au droit des sanctions (modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduites par la loi du 19 juin 2015 [RO 2016 1249]). L’art. 2 al. 2 CP ne permet en aucun cas l’application simultanée de l’ancien droit et du nouveau droit à un même état de fait. Autrement dit, l’autorité pénale n’est pas autorisée à combiner les normes anciennes et nouvelles pour obtenir la répression la plus souple possible, mais elle doit préalablement déterminer, in concreto, la loi applicable au cas d’espèce (ATF 68 IV 129 ; ATF 102 IV 197 ; ATF 114 IV 5 ; ATF 114 IV 81 ; ATF 119 IV 145). 15.3 En l’occurrence, le prévenu a commis l’infraction simple à la LStup tant sous l’empire de l’ancien que du nouveau droit des sanctions (soit avant et dès le 1er janvier 2018). Or, l’ancien droit ne peut en l’espèce pas être appliqué aux actes commis postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit. Les différents actes réprimés par la loi sur les stupéfiants ne pouvant pas entrer en concours entre eux, mais constituant au contraire une unité d’action (GUSTAV HUG-BEELI, Betäubungsmittelgesetz (BetmG) Kommentar, 2016, nos 162-169 ad art. 19 LStup), il y a lieu d’appliquer, contrairement à la première instance, le nouveau droit, étant ajouté que la modification législative n’a aucune influence dans le cas d’espèce. 15.4 Pour l’infraction de tentative de lésions corporelles graves, le nouveau droit est également applicable. 27 16. Genre de peine 16.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 895). 16.2 En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, dont la sanction est une peine privative de liberté. Il a également été reconnu coupable d’infraction simple à la LStup dont la sanction est soit une peine privative de liberté soit une peine pécuniaire. 16.2.1 Prononcer une peine pécuniaire en l’espèce n’aurait aucun sens du point de vue de la prévention spéciale, s’agissant d’un délinquant relativement endurci ayant commis cette infraction pendant près de 3 ans. Par ailleurs, le prévenu n’a pas assumé lui-même le paiement de plusieurs peines pécuniaires (puisque c’est vraisemblablement sa mère qui les a payées) et ne s’acquittera, de toute évidence pas d’une nouvelle peine de ce type, de sorte qu’il est parfaitement justifié de sanctionner cette infraction également par de la peine privative de liberté. 17. Cadre légal, concours 17.1 Le cadre légal maximal théorique serait de 3 ans de peine privative de liberté s’agissant de l’infraction simple à la LStup et de 10 ans de peine privative de liberté s’agissant de l’infraction de lésions corporelles graves. 17.2 Vu le genre de peine choisi, le cadre légal en l’espèce s’étend de 181 jours à 10 ans de peine privative de liberté. Une peine en-deçà de 181 jours pourrait toutefois théoriquement être prononcée, étant donné que l’infraction de lésions corporelles graves n’est retenue qu’au degré de réalisation de la tentative (art. 22 al. 1 CP). A ce sujet, il sied de rappeler que selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n’a pas l’obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l’art. 47 CP, la mesure de l’atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b). En l’occurrence, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l’infraction, de sorte que la tentative ne donnera lieu qu’à une atténuation de la peine dans le cadre de la fixation de sa quotité selon l’art. 47 CP. En effet, le prévenu a relevé ce qui suit lors de son audition du 11 avril 2019 : « Après la police est arrivée et moi je suis parti tranquille (…) » (D. 283 l. 139-140). F.________ avait par ailleurs déclaré le 27 juin 2018 que l’agression s’était terminée parce que quelqu’un avait crié « il y a la police », de sorte qu’il était monté dans le train (JB-17-0038, 43ss/ 913ss). 17.3 S’agissant du concours, il y a lieu de rappeler que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière 28 cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique uniquement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 18. Eléments relatifs à l’acte 18.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 898-899), sous réserve des quelques précisions suivantes. 18.2 Les actes commis par le prévenu choquent par leur violence relativement gratuite et par la futilité, voire la puérilité du mobile qui les a animés. Rien ne justifiait cette agression et le prévenu ne répondait pas à une attaque ou à un danger imminent. A la question de savoir pourquoi il avait frappé C.________, le prévenu a simplement expliqué : « je ne sais pas car il s’est embrouillé avec un petit […] oui, je ne sais pas trop ce qui se passe et je vais dans le tas, c’est con » (D. 14 l. 120- 121). Il a également relevé qu’« il y a eu d’autres histoires avec C.________ » (D. 283 l. 138-139). Ainsi, les motivations du prévenu sont purement égoïstes et éventuellement empruntes de vengeance injustifiée. Excité par l’altercation physique qu’il a eue avec T.________, le prévenu était mû par un désir belliqueux et s’en est pris à C.________ sans véritable raison, le frappant à la tête par des coups de pied. Il a commencé de lui porter des coups alors qu’il se trouvait déjà au sol, dans l’incapacité de se défendre, ce qui témoigne d’une grande lâcheté et d’un acharnement certain. 18.3 La volonté délictuelle du prévenu était importante, puisqu’il est véritablement parti « à l’attaque » en allant « dans le tas » (D. 14 l. 120), alors même que C.________ ne l’avait aucunement invectivé ou provoqué. La gravité du mode opératoire mérite également d’être soulignée, puisque le prévenu a assené sous l’effet de groupe et en coactivité avec G.________, F.________ et H.________ au moins une vingtaine de coups de pied, dont plusieurs ont été donnés à la tête de la victime avec une force certaine, les auteurs ne retenant pas leurs coups. 18.4 A eux seuls, ces coups auraient pu avoir des conséquences graves, à savoir provoquer une hémorragie cérébrale, une lésion des vertèbres cervicales ou une fracture du crâne. Le prévenu et ses acolytes se sont par ailleurs mis à quatre (au minimum) pour frapper leur victime, alors qu’elle était déjà hors de combat gisant au sol. Comme relevé par le Tribunal de première instance, il aurait été aisé pour le prévenu de renoncer à tout moment à son dessein délictuel. Le prévenu n’a d’ailleurs pas cessé de son propre chef de porter des coups à la partie plaignante, puisque c’est l’arrivée imminente de la police qui l’a dissuadé de continuer (D. 283 l. 139-140). Comme souligné par le Tribunal de première instance, un déferlement de violence sur une personne qui ne faisait qu’attendre le train, juste pour tromper l’ennui et pour se défouler avec ses « frérots », constitue une attitude lamentable qu’il s’agit de sanctionner sans clémence. 18.5 La survenance de lésions corporelles graves était très proche et seule la chance et l’arrivée imminente de la police ont permis d’éviter le résultat de l’infraction. La 29 victime a du reste subi des lésions corporelles simples et a été traumatisée, celle-ci ayant eu des craintes d’être à nouveau confrontée aux auteurs. 18.6 Le prévenu a affirmé que lui et ses amis avaient « fait une bonne soirée » et étaient « un peu allumés » (D. 13 l. 78-79). Toutefois, comme le souligne les premiers Juges, il a admis de lui-même que sa consommation d’alcool ne pouvait pas justifier son comportement (D.14 l. 123-124). Par ailleurs, il est intéressant de relever que le prévenu ne fait aucune allusion à sa consommation d’alcool, lors de sa première audition du 11 avril 2019 concernant les faits, preuve que pour lui, celle-ci n’a eu aucune incidence sur son comportement le jour des faits. Quoi qu’il en soit, aucun élément objectif au dossier ne permet d’étayer le fait que sa probable consommation d’alcool ait pu altérer sérieusement son discernement au moment de commettre l’infraction. En effet, le prévenu a été capable de se tenir debout tout en donnant des coups de pied avec force à une personne gisant au sol. A noter qu’il a également eu la présence d’esprit de ne pas s’assoir à proximité de ses acolytes dans le train afin d’éviter d’être désigné et arrêté en cas de contrôle de police. 18.7 S’agissant de l’infraction simple à la LStup, il y a lieu de tenir compte, tout comme la première instance, du fait que le prévenu a consacré tout son temps et son énergie au trafic cannabis durant plus de 3 ans. Il cherchait des clients et en avait déjà un nombre important. Par ailleurs, il ne s’agissait pas simplement d’amis qui lui demandaient de les dépanner. Le prévenu tirait une grande fierté de ses activités et n’hésitait pas à se photographier devant des liasses de billets de banque provenant du trafic (D. 589-596). 19. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 19.1 Sur la base de tout ce qui précède et compte tenu du cadre légal, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère à moyenne s’agissant de l’infraction de lésions corporelles graves et de légère s’agissant de l’infraction simple à la LStup. 19.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 20. Eléments relatifs à l’auteur 20.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 899), sous réserve des quelques précisions suivantes. 20.2 Il est relevé tout d’abord que le prévenu a dans un premier temps admis avoir donné des coups de pied à la partie plaignante, puis s’est ravisé en tentant de faire croire qu’il avait tout vu, mais n’avait en rien participé au passage à tabac de celle- ci. Il a continué de maintenir cette dernière version par devant le Tribunal de première instance et la Cour de céans essayant de déguiser la vérité avec une mauvaise foi crasse. Par ailleurs, l’attitude du prévenu dénote un manque total de 30 repentir et de prise de conscience de la gravité de ses actes. Lorsque le Procureur lui a demandé ce qu’il pensait du fait de taper quelqu’un au sol, il a répondu, près d’une année après les faits, que « cela ne lui faisait rien […]. Un contre un ça va même s’il est parterre, cela ne m’arrête pas » (D. 15 l. 132-33). A la question de savoir si cela était dangereux, il a simplement expliqué « que c’était les risques » qu’il a « l’habitude depuis tout petit qu’on se tape » (D. 15 l. 136-137). Le prévenu n’a par ailleurs jamais présenté d’excuses à la victime et semble véritablement se moquer des autorités. Il s’est permis à plusieurs reprises de rire (D. 17 l. 217 ; D. 304 l. 261, D. 584 l. 1, D. 585 l. 13, D. 586 l. 25, D. 587 l. 14) aux questions posées et de rétorquer par des questions totalement désinvoltes (D. 304 l. 263 ; D. 306 l. 356, D. 307 l. 409, D. 307 l. 429). Cette attitude témoigne ainsi d’un manque total de prise de conscience. Lorsqu’il dit regretter ses actes, ce n’est qu’en lien avec les conséquences que lesdits actes ont eu pour lui et non pour sa victime (D. 597). Lors de l’audience des débats en seconde instance, il a persisté à dire qu’il n’y était pour rien dans le passage à tabac de C.________ et n’a exprimé aucun regret pour son trafic de stupéfiants. 20.3 Comme relevé par la première instance, le prévenu est sans emploi et est domicilié chez ses parents lorsqu’il n’est pas en détention. Il avait commencé un apprentissage en tant que cuisinier, mais a abandonné aussitôt ses 18 ans révolus et n’a cessé de commettre des délits depuis lors. Il a aujourd’hui 23 ans et ses projets d’avenir sont plus que flous. Il a toutefois fait preuve d’une certaine clairvoyance lors de son audition en seconde instance en relevant qu’à l’âge de presque 24 ans, il était malheureux d’être sans diplôme (D. 1019 l. 101). Au vu de son parcours de délinquant et de son attitude en procédure démontrant une indifférence face aux conséquences judiciaires de ses actes, son jeune âge ne saurait jouer en sa faveur. 20.4 S’agissant de son comportement en procédure, le prévenu ne peut en tirer un quelconque bénéfice. En effet, il a admis les faits dans un premier temps, puis s’est ravisé en tentant de se disculper et en niant avec opiniâtreté les faits qui lui étaient reprochés. 20.5 Depuis maintenant plusieurs années, le prévenu n’a de cesse d’occuper les autorités de poursuite pénale pour des infractions concernant des biens juridiques toujours plus importants. En 2016, le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire légère de 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à CHF 500.00 d’amende pour des dommages à la propriété, violation de domicile, infractions d’importance mineure (recel) et contravention à la LStup. En 2016 toujours, il a été condamné à 30 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, pour différentes infractions à la loi sur la circulation routière. En 2017, il a été condamné pour tentative de recel, utilisation sans droit d’un cycle ou cyclomoteur et contravention à la LStup à 30 jours-amende et à une amende de CHF 300.00. Il a à cette occasion et à seulement 19 ans expérimenté la détention, ce qui ne l’a absolument pas découragé dans ses agissements délictuels. En effet, en novembre 2017, il a été condamné pour menaces, tentative d’opposition aux actes 31 de l’autorité, contravention LStup et plusieurs infractions à la LCR, s’en prenant ainsi pour la première fois à des personnes directement. A cette occasion, les sursis octroyés ont tous été révoqués. Finalement, par ordonnance pénale du 29 janvier 2019, il a été condamné à 180 jours-amende pour agression au préjudice de T.________ commise quelques minutes avant les faits reprochés dans la présente procédure (D. 995). On constate donc une propension du prévenu à transgresser la loi depuis plusieurs années et un crescendo dans l’importance des biens juridiques lésés par lui, ce dernier n’hésitant pas à frapper autrui sans véritable raison apparente, si ce n’est peut-être de se valoriser aux yeux de ses « frérots ». 20.6 Le rapport de détention (D. 990-991) requis en appel relève que le prévenu n’est de loin pas exemplaire. Il a notamment reçu un avertissement écrit le 25 avril 2021. Ce rapport souligne qu’il est devenu abusif et insultant envers le personnel de la prison et que son comportement est adapté lorsque ses requêtes sont accordées et satisfaites, mais qu’il est très impatient et pas vraiment compréhensif. Le prévenu a également du mal à se conformer aux règles et au règlement intérieur et est très exigeant. Il se montre parfois violent et menace de frapper à la porte de sa cellule, lorsqu’une de ses demandes n’est pas satisfaite. 20.7 Un autre élément interpelle la Cour, bien qu’elle ne puisse en tenir compte, au vu du principe de la présomption d’innocence. Alors que le prévenu a fait appel de son jugement de première instance auprès de la Cour de céans, A.________ est soupçonné d’avoir bouté le feu le 20 février 2021 à un container, puis d’avoir jeté une bouteille sur un camion de pompier en intervention. Il a fait appel contre la condamnation prononcée par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland à une peine privative de liberté ferme de 10 mois, ceci alors qu’il avait soutenu lors de son audition en première instance (D. 580 l. 22) qu’on ne le reverrait plus devant un Tribunal et que la prison l’avait fait « cogiter » (D. 597). 20.8 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à A.________ sont défavorables, en particulier son absence d’introspection et ses nombreuses condamnations inscrites au casier judiciaire justifient une augmentation sensible de la peine. 21. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 21.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 21.2 Il existe des recommandations s’agissant de l’infraction simple à la LStup. Elles prévoient pour réprimer le trafic de haschisch et de marijuana portant sur deux à trois kilos, une peine de 45 à 60 unités pénales ; pour un trafic portant sur trois à 32 quatre kilos, une peine de 60 à 75 unités pénales et pour un trafic portant sur quatre à cinq kilos, une peine de 75 à 90 unités pénales. 21.3 Dans le cas d’espèce, il convient de rappeler qu’il a été retenu que le prévenu avait vendu moins de trois kilos de haschisch et de cannabis au cours des 153 semaines durant lesquelles a duré son trafic. Toutefois, tout comme la première instance, il y a lieu de retenir que le prévenu a consacré tout son temps et son énergie à son trafic pendant plus de trois ans. En outre, bien qu’il n’ait vendu qu’environ 20 grammes par semaine, il a acquis, transporté et possédé des quantités bien plus importantes, ce qui implique une aggravation de la peine. 21.4 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions (art. 49 al. 1 CP). Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave est la tentative de lésions corporelles graves. Il sied de préciser que lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 21.4.1 Compte tenu des éléments relatifs aux actes, en particulier de la gratuité de la violence exercée et du nombre de participants, et du fait que la faute du prévenu est qualifiée de légère à moyenne, une peine hypothétique de l’ordre de 36 mois paraît ici adéquate. Cette peine correspond à l’infraction consommée de lésions corporelles graves pour le cas de coups portés à la tête et ayant entraîné un traumatisme crânien de gravité moyenne ou une lésion moyennement grave du visage commise dans des circonstances similaires. La peine hypothétique doit être réduite pour tenir compte du fait que l’infraction est réalisée au degré de la tentative et que les blessures concrètement subies restent bénignes. Il convient également de prendre en considération le fait que le prévenu a agi par dol éventuel et non par dol direct. Cette réduction ne saurait toutefois être trop importante dans la mesure où le prévenu ne s’est arrêté de frapper qu’en raison de l’arrivée imminente de la police, de sorte que seule une réduction de 14 mois s’impose. La peine est ainsi réduite à 22 mois. 21.5 S’agissant de l’infraction simple à la LStup, vu les recommandations en la matière, et les éléments relatifs à l’acte susmentionnés, la peine privative de liberté doit être fixée à 3 mois, soit 2 mois après aggravation. 21.6 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour tentative de lésions corporelles graves 22 mois - aggravation pour infraction simple à la LStup +2 mois Soit au total 24 mois 21.7 En raison des éléments relatifs à l’auteur assez défavorables, une aggravation de la peine privative de liberté à 27 mois se justifie. 33 22. Sursis 22.1 S’agissant de la question du sursis et du délai d’épreuve, le Parquet général a requis une peine privative de liberté sans sursis contrairement à ce qui a été prononcé en première instance. Pour établir un pronostic légal, le tribunal peut tenir compte d’éléments qui sont survenus postérieurement aux faits reprochés. La seconde instance peut même tenir compte d’une condamnation qui ne pouvait pas être connue du tribunal de première instance (ATF 142 IV 89 consid. 2.3). Pour émettre le pronostic relatif au comportement du prévenu, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. 22.2 En l’espèce, le prévenu occupe les autorités de poursuite pénale depuis maintenant plusieurs années sans véritable amendement de son comportement. Alors qu’il y a quelques années, le prévenu s’en prenait plutôt au patrimoine, un crescendo dans l’importance des biens juridiques lésés par lui doit être souligné, ce dernier n’hésitant plus à s’en prendre à l’intégrité physique de tiers sans véritable raison apparente ainsi qu’à la santé publique. 22.3 En 2016, le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire légère de 15 jours- amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 500.00 pour des dommages à la propriété, violation de domicile, infractions d’importance mineure (recel) et contravention à la LStup. En 2016 toujours, il a été condamné à 30 jours- amende avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 580.00, pour différentes infractions à la loi sur la circulation routière. En 2017, il a été condamné pour tentative de recel, utilisation sans droit d’un cycle ou cyclomoteur et contravention à la LStup à 30 jours-amende et à une amende de CHF 300.00. A cette occasion et âgé de 19 ans seulement, il a expérimenté la détention (1 jour de détention avant jugement), ce qui ne l’a absolument pas découragé dans ses agissements délictuels. En effet, en novembre 2017, il a été condamné pour menaces, tentative d’opposition aux actes de l’autorité, contravention LStup et plusieurs infractions à la LCR, s’en prenant ainsi pour la première fois à des personnes directement. A cette occasion, les sursis octroyés ont tous été révoqués. Enfin, le prévenu a été condamné le 29 janvier 2019 pour une agression commise quelques minutes avant la commission des faits qui nous occupent. 22.4 Dès lors, il y a lieu de constater que A.________ n’était de loin pas un délinquant primaire et qu’il avait expérimenté tous les genres de peines possibles sans aucun amendement de son comportement au moment des faits reprochés. Partant, il y a lieu de constater qu’à l’heure actuelle, son pronostic légal est mauvais. Bien qu’il ait exprimé le souhait de ne plus jamais revenir devant un Tribunal lors de son audition en première instance (D. 580 l. 22-23), le prévenu est à nouveau soupçonné d’avoir commis des infractions le 20 février 2021 (incendie intentionnelle d’importance mineure, dommages à la propriété, violence ou menace 34 contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup) et a été condamné le 21 juillet 2021 pour ces faits. Il a annoncé appel de cette décision, de sorte que la Cour ne peut pas en tenir compte dans son appréciation, au vu du principe de la présomption d’innocence. 22.5 Ce tableau délictuel est encore assombri par l’absence actuelle complète de perspectives d’avenir du prévenu. Il est sans formation et sans emploi et vit aux crochets de sa famille après s’être financé pendant plusieurs années grâce à son trafic de stupéfiants. Le prévenu fait des promesses qu’il ne tient absolument pas. Alors qu’il soutenait vouloir arrêter de fumer de la marijuana le 27 novembre 2019 (D. 580 l. 24), il a admis en avoir consommé lors de son audition du 21 juillet 2021 (Dossier PEN 21 404, D. 474 l. 44). En outre, le prévenu a fait montre d’une totale absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, même après avoir passé déjà plusieurs mois en détention préventive. En effet, il s’est, par exemple, permis de rire à plusieurs reprises (D. 584 l. 1, D. 585 l. 13, D. 586 l. 25, D. 587 l. 14) aux questions posées par la Présidente e.r. en audience des débats. A.________ a eu la possibilité de travailler en détention. Toutefois, après à peine un mois, il a décidé d’arrêter car cela commençait à l’ « énerver » (D. 579 l. 23). Dès lors, même lorsque la possibilité a été donnée au prévenu de gagner un peu d’argent en travaillant, il a rapidement refusé en avançant des arguments peu recevables et préférant une fois de plus rester inactif. Ses dettes liées aux différentes procédures pénales s’élèvent à plusieurs dizaines de milliers de francs. 22.6 On ajoutera que le rapport de détention de la prison régionale de Bienne indique que le prévenu a une attitude déplorable même en milieu carcéral et qu’il a notamment reçu un avertissement écrit le 25 avril 2021. 22.7 Au vu de ce qui précède, il est évident que seule une peine privative de liberté ferme est susceptible de dissuader le prévenu de poursuivre sa carrière criminelle débutée il y a plusieurs années déjà. 23. Imputation de la détention avant jugement 23.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 11 avril 2019 et le 21 février 2020, à savoir au total 317 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Action civile 24. Les conclusions de A.________ concernant les prétentions civiles de C.________ reposent sur la libération requise pour l’infraction de tentative de lésions corporelles grave. 25. C.________ a, quant à lui, déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles, menaces, injures et dommages à la propriété (D. 156). Lors de son audition du 18 octobre 2018, il a précisé qu’il se constituait uniquement demandeur sur le plan civil et a précisé qu’il pensait demander CHF 1'200.00 pour les frais 35 médicaux et une dizaine de séances d’ostéopathie (D. 197 l. 136, 144-145). C.________ ne s’est toutefois pas présenté à l’audience des débats de première instance ni de deuxième instance et n’a pas étayé ses conclusions civiles. 26. Partant, il est renvoyé à agir par la voie civile en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP. VII. Frais 27. Règles applicables 27.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 903). 27.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 28. Première instance 28.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 11'737.60. Le jugement de l’action civile n'avait pas engendré de frais particuliers. Vu l’issue de la procédure d’appel, cette répartition des frais peut être confirmée. Il est renvoyé au dispositif pour les montants. 29. Deuxième instance 29.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4’000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais. 29.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont entièrement mis à la charge du prévenu qui succombe intégralement sur ses conclusions. 36 VIII. Indemnité en faveur de A.________ 30. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 30.1 En l’espèce, la rémunération du mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la détention avant jugement peut être intégralement imputée sur la peine prononcée. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. IX). IX. Rémunération du mandataire d'office 31. Règles applicables et jurisprudence 31.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). II est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 31.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 31.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 31.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, 37 partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 31.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 32. Première instance 32.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 32.2 La rémunération de Me B.________ en première instance peut être confirmée, de même que les obligations de remboursement. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. 33. Deuxième instance 33.1 Me B.________ a remis sa note d’honoraires le 18 août 2021 et fait valoir 17.5 heures de travail (D. 1045-1046). Cette note d’honoraires n’appelle pas de remarques particulières et peut être reprise telle quelle, également en ce qui concerne la fixation des honoraires selon l’ORD. S’agissant des obligations de remboursement, elles suivent le sort des frais et il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. X. Ordonnances 34. Objet séquestré 34.1 La confiscation prononcée du téléphone portable en première instance n’a pas été contestée et est entrée en force de chose jugée. 35. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 35.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN R.________(numéro), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 35.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 38 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 29 novembre 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. reconnu A.________ coupable d’infraction simple à la Loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), commise entre le 1er mai 2016 et le 11 avril 2019, à 2610 St-Imier, I.________(adresse), ailleurs dans St-Imier et en Suisse, par le fait d’avoir vendu et parfois remis gratuitement du cannabis et du haschisch à plusieurs tiers ; II. ordonné la confiscation du téléphone portable de couleur noire avec coque transparente en plastique (art. 69 CP) ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 20 mai 2018, à 2502 Bienne, E.________, au préjudice de C.________ ; partant, et en application des art. 22, 40, 47, 49 al. 1, 51, 122 CP, 19 al. 1 let. c LStup 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 27 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 317 jours est imputée à raison de 317 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; III. sur le plan civil, renvoie C.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 39 IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 11'737.60 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4’000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première et deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 41.90 200.00 CHF 8'380.00 Supplément en cas de voyage CHF 462.50 Débours soumis à la TVA CHF 544.05 TVA 7.7% de CHF 9'386.55 CHF 722.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 10'109.30 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 10'109.30 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 10'475.00 Supplément en cas de voyage CHF 462.50 Débours soumis à la TVA CHF 544.05 TVA 7.7% de CHF 11'481.55 CHF 884.10 Total CHF 12'365.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'256.35 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'256.35 40 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.50 200.00 CHF 3’500.00 Supplément en cas de voyage CHF 271.00 Débours soumis à la TVA CHF 187.20 TVA 7.7% de CHF 3’958.20 CHF 304.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’263.00 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4’263.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4’375.00 Supplément en cas de voyage CHF 271.00 Débours soumis à la TVA CHF 187.20 TVA 7.7% de CHF 4’833.20 CHF 372.15 Total CHF 5’205.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 942.35 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 942.35 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN R.________(numéro), 20 ans après la libération de la peine privative de liberté (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________ 41 Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que, s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif (art. 437 al. 2 CPP [RS 312.0] et 103 al. 2 let. b LTF [RS 173.110]) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 18 août 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 1er septembre 2021) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Baume e.r. Rhouma, Greffière Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 42 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 43