4.7.6 et 4.8). 35.2 En l’espèce, le prévenu n’est pas titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. La peine qu’il encourait est clairement supérieure à un an de peine privative de liberté, de sorte qu’une inscription dans ledit système s’impose. Une peine privative de liberté ferme de 12 mois est d’ailleurs prononcée à son égard par le présent jugement et la 2e Chambre pénale a au surplus considéré qu’il représentait un danger suffisant pour l’ordre et la sécurité publics pour être exclu du bénéfice de la clause de rigueur selon l’art. 66a al.