Il est donc renvoyé au dispositif du présent jugement. 34.2 Dans sa note d’honoraires du 1er septembre 2021, Me B.________ fait valoir une activité de 17:30 heures (D. 1677-1678). Celle-ci doit être réduite de 90 minutes pour les opérations postérieures au présent jugement, un total de 150 minutes étant facturé, alors que seules 60 minutes sont admises, les opérations supplémentaires relevant de l’activité dans l’éventuelle procédure par devant le Tribunal fédéral. Toutefois, une heure supplémentaire doit être comptabilisée pour la durée de l’audience des débats d’appel.