En l’occurrence, la peine se situe à la limite de ce critère mais elle est prononcée de manière ferme. Enfin, on notera que depuis l’ouverture de la présente procédure, le 14 décembre 2017 (D. 1), et après avoir exécuté partiellement la peine privative de liberté de substitution susmentionnée, le prévenu a à nouveau été condamné, par quatre fois, pour non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle. Ainsi, même l’ouverture d’une procédure susceptible de lui valoir l’expulsion de Suisse ne l’a pas conduit à se conformer à l’ordre juridique.