LEI en cas de « peine privative de liberté de longue durée », c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147), résultant d'un seul jugement pénal, qu'elle ait été prononcée avec sursis ou sans sursis (cf. ATF 139 116 consid. 2.1 p. 18). En l’occurrence, la peine se situe à la limite de ce critère mais elle est prononcée de manière ferme.