3), ce qui fera l’objet des considérations qui suivent. 27.12 Ainsi, il doit être reconnu que l’expulsion du prévenu le placerait dans une situation personnelle grave, limitée toutefois au respect de sa vie familiale, s’agissant tout particulièrement de sa fille aînée et de son fils. 27.13 Il convient en tout état de cause de constater que l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse (limité au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure indiquée ci-dessus) est inférieur à l’intérêt public à son renvoi du territoire suisse. En effet, bien que l’infraction commise porte atteinte au patrimoine, et non à un