Les condamnations en question sont en outre relativement récentes – surtout au regard de la date de commission de l’infraction faisant l’objet de la présente procédure (entre juin 2016 et octobre 2017). Dès lors, il est constaté que même si la peine maximale prononcée à l’encontre du prévenu jusqu’à présent est le travail d’intérêt général de 2015 – celle-ci ayant été convertie en 100 jours de peine privative de liberté de substitution par décision du 27 janvier 2016 (D. 1074), partiellement exécutés en 2018 [D. 1194-1199]) –, le prévenu est actuellement manifestement un