Il ne peut dès lors pas être considéré que le prévenu aurait agi dans une période plus difficile de sa vie, mais il est au contraire constaté qu’il adopte régulièrement des comportements délictuels de ce type. Les condamnations en question sont en outre relativement récentes – surtout au regard de la date de commission de l’infraction faisant l’objet de la présente procédure (entre juin 2016 et octobre 2017).