1659 l. 183-185). En effet, un remboursement dans ces conditions est normal et attendu de toute personne dans les mêmes circonstances, même si le prévenu a peu de moyens pour ce faire. Le fait est qu’il travaille à 100 %, mais pas plus. Seul un effort encore plus soutenu permettrait de retenir un effet à sa décharge. Par ailleurs, les regrets exprimés personnellement par le prévenu – également en seconde instance (D. 1656 l. 10-22 ; 1667) – ne concernent clairement que les conséquences possibles de ses agissements pour lui et sa famille et non le tort causé à la collectivité.