Il est relevé que le prévenu a remboursé une partie du montant perçu indûment, à concurrence de CHF 8'059.00 (état au 2 août 2021, D. 1535), étant toutefois précisé qu’une partie de ce remboursement a été effectuée d’office par le Service social, qui retenait une partie des prestations d’aide sociale de la famille. Un effort particulier du prévenu en vue d’effectuer ce remboursement fait donc défaut, et ce malgré les bonnes intentions qu’il a pu déclarer avoir (D. 63-64 l. 193-197, 221- 224) et la poursuite des remboursements depuis qu’il a trouvé un emploi (D. 1657 l. 78-82 ; 1659 l. 183-185).