, il ne saurait être question en l’occurrence d’une faute concomitante de la part de l’assistant social. Par ailleurs, on notera que le prévenu est coutumier de diverses manigances afin d’obtenir des liquidités (par exemples, ses versements réguliers – y compris provenant prétendument de tiers – afin d’obtenir des prestations qui ne lui seraient autrement pas accordées de la part des banques ; D. 264-265 ; voir aussi dossier BJS 17 20079).