Toutefois, ces condamnations ne l’ont en rien dissuadé de commettre de nouvelles infractions – y compris postérieurement à celle qui fait l’objet de la présente procédure. En effet, les quatre dernières condamnations (concernant des infractions à la loi sur la circulation routière) ont été commises alors que la présente procédure était en cours. Partant, la 2e Chambre pénale constate que le prononcé d’une peine pécuniaire serait totalement dépourvu d’effet sur le prévenu. Ainsi, pour des raisons de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte.