À titre subsidiaire, si une peine privative de liberté était prononcée, le sursis devrait être accordé pour préserver le nouvel emploi du prévenu. 17.2 Le Parquet général a en substance renvoyé aux motifs de première instance pour ce qui est du prévenu, en précisant que seule une peine privative de liberté entrait en ligne de compte vu les condamnations déjà prononcées à l’égard de ce dernier, qui a agi en raison de mobiles égoïstes et persisté dans son comportement délictueux. Les éléments relatifs à l’auteur seraient neutres (enfants, dettes, regrets dont la sincérité est remise en cause, nouvel emploi).