15. Droit applicable 15.1 Comme relevé par l’instance précédente (D. 1435), le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu dans le cas présent et il y a lieu d’appliquer le Code pénal dans sa teneur avant la révision sur le droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 [aCP ; RS 311.0]), conformément à l’art. 2 al. 1 CP. 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1435-1436).