21 l’intention de continuer à l’avenir, n’ayant mis fin à ses agissements que lorsqu’il a été confronté à ses mensonges par l’assistant social (D. 62 l. 137-146). Il doit donc être retenu qu’il a agi par métier, vu la régularité et la persévérance mises dans ses agissements qui lui assuraient des revenus très conséquents, soit bien plus qu’à la manière d’une activité accessoire. 14.8 Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable d’escroquerie par métier, au sens de l’art. 146 al. 2 CP. V. Peine