décompte des frais ne comprend pas les coûts des opérations subies par le prévenu (D. 292 ; 394). Toutefois, comme l’a soulevé à raison la première instance, et quoi qu’en dise la défense en appel, il est constaté que le relevé des prestations en question concerne « toutes les factures que vous nous avez envoyées » (D. 331) et qu’il est usuel que des frais résultant d’une hospitalisation soient pris en charge directement par l’assurance (système du « tiers payant » et non du « tiers garant »), qui adresse une facture dans un second temps à l’assuré.