18 santé), il n’y avait pas lieu de remettre en doute les indications fournies par celui-ci, ni de soupçonner qu’il percevait en réalité des indemnités pour perte de gain en raison de son incapacité de travail. Ceci est d’autant plus vrai que l’assistant social n’a remarqué aucune différence dans le train de vie de la famille et que les problèmes du prévenu en matière de jeu étaient censés relever d’un lointain passé (D. 45 l. 181-183, 189-190). M. G._