Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu (implicitement) la première instance, la 2e Chambre pénale considère que le prévenu n’a pas perçu de montants de tiers (hormis certains prêts dont les conditions demeurent floues) durant la période renvoyée. 11.2.6 Au vu de tout ce qui précède et s’agissant du montant du dommage, il est constaté que le H.________ a dépensé entre juin 2016 et octobre 2017 en faveur du prévenu et de sa famille un montant total de CHF 72'190.25, alors que le prévenu a perçu durant la même période une somme de CHF 71'984.20 de la part de son ancien employeur et de l’assurance F.________. 11.2.7