Pour ce qui est des versements de tiers (CHF 13'740.00 selon l’AA), la 2e Chambre pénale ne parvient pas à déterminer la manière dont a été calculé ce montant et, plus généralement, à quoi il correspond exactement. En outre, la défense a expliqué que les versements provenant prétendument d’I.________ (une entreprise fictive) seraient en réalité des versements que le prévenu aurait lui-même opérés afin d’obtenir des prestations de la part des banques auxquelles il n’aurait pas eu droit autrement (D. 264-265). Une recherche dans le portail du Registre du commerce (www.zefix.ch) confirme qu’aucune entreprise ne porte ce nom (ou un