, au vu du principe de l’accusation, il sera retenu que le prévenu a perçu uniquement un montant de CHF 71'984.20 de la part de son ancien employeur et de l’assurance F.________ durant la période renvoyée. 11.2.5 Pour ce qui est des versements de tiers (CHF 13'740.00 selon l’AA), la 2e Chambre pénale ne parvient pas à déterminer la manière dont a été calculé ce montant et, plus généralement, à quoi il correspond exactement.