11. Appréciation des preuves 11.1 Les parties n’ayant pas contesté, pour ce qui a trait au prévenu, l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et les faits retenus pour avérés par celui-ci, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à l’appréciation des preuves effectuée par l’instance précédente et retient les faits tels que ce dernier les a considérés comme établis (D. 1424-1427), sous réserve des précisions qui suivent (ch. 11.2 ci-dessous et les éléments de fait retenus dans le cadre de la subsomption, ch. IV.14.2-IV.14.7)