Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 282-284 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 1er septembre 2021 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 14 septembre 2021) Composition Juge d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Niklaus Greffière Müller Participants à la procédure AA.________ représentée d'office par Me B.________ prévenue BA.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public/appelant Préventions - AA.________ : escroquerie par métier, éventuellement infraction à la loi sur l'aide sociale, respectivement, à compter du 1er octobre 2016, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, le tout éventuellement en tant que complice - BA.________ : escroquerie par métier, éventuellement infraction à la loi sur l'aide sociale, respectivement, à compter du 1er octobre 2016, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 28 février 2020 (PEN 2019 454) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 22 mai 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d’BA.________ et d'AA.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1147-1151) : I.A Pour BA.________ Escroquerie par métier, éventuellement infraction à la loi bernoise sur l’aide sociale, respectivement, à compter du 1er octobre 2016, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale (art. 146 al. 2 CP, év. art. 85 LASoc et/ou art. 148a CP), infraction commise entre début juin 2016 et fin octobre 2017 à C.________, au préjudice de la commune de C.________, avec son épouse AA.________ au préjudice de la commune de C.________, par le fait, alors qu’ils ont touché un montant total pendant cette période de CHF 72'190.25 à titre d’aide sociale, d’avoir indiqué qu’ils ne disposaient d’aucun revenu à leur assistant social et d’avoir signé des fiches de calcul du budget de l’usager où ils attestaient de cette situation, alors qu’en réalité, ils ont touché un montant total de CHF 71'984.20, soit de l’employeur du prévenu E.________ AG, soit de l’assurance F.________, de même qu’un montant de CHF 13'740.00 de tiers. Les prévenus ont caché leurs gains aux services sociaux alors qu’ils savaient, par la signature d’un document leur expliquant leurs droits et devoirs ainsi que par les explications données par leur assistant social de l’époque, qu’ils devaient annoncer l’ensemble de leurs revenus ainsi que tout changement dans leur situation financière. Ils ont par ailleurs trompé les services sociaux de manière intentionnelle et astucieuse, en agissant de la manière suivante. a. Ils ont attesté par la signature du prévenu des documents de calcul du budget de l’usager qu’ils n’obtenaient aucun revenu pendant la période en cause, quand bien même les prévenus savaient qu’BA.________ disposait d’un revenu tiré soit de son activité professionnelle, soit de l’assurance F.________ et qu’il allait donc toucher des montants à titre de revenus pour les mois en question. b. Ils ont modifié à deux reprises le compte sur lequel ces revenus étaient versés, celui-ci étant dans un premier temps versé sur le même compte que l’aide sociale, mais étant par la suite versé sur un compte Valiant au nom du prévenu inconnu des services sociaux, puis sur un compte au Crédit Suisse au nom du prévenu, également inconnu des services sociaux. c. Les montants étaient très rapidement retirés des comptes bancaires lorsqu’ils étaient versés. d. Le prévenu a affirmé à son assistant social lors d’un rendez-vous du 19 juillet 2016 qu’il aurait des nouvelles de son essai dans une entreprise du canton de Soleure en août, alors même que celui-ci avait effectivement déjà été engagé par l’entreprise E.________ AG, la prévenue AA.________ participant elle-même à cette réunion et à l’établissement du budget lors de cette dernière. En agissant de la sorte, ils ont utilisé le rapport de confiance existant nécessairement avec les services sociaux, tout en cachant intentionnellement et par des manœuvres astucieuses leurs revenus. Ils ont par ailleurs agi dans l’intention d’obtenir un enrichissement illégitime, à savoir pour se procurer des moyens de subsistance supplémentaires, respectivement également pour disposer de moyens permettant au prévenu de jouer notamment aux jeux en ligne. Les prévenus ont agi à la manière d’une profession, n’annonçant pas leurs revenus de manière continue et ayant l’intention de continuer à le faire. Ils ont touché une partie importante de leurs revenus en trompant les services sociaux sur les montants touchés et 2 ont consacré un temps important à l’obtention de revenus non annoncés aux services sociaux. I.B Pour AA.________ Escroquerie par métier, éventuellement infraction à la loi bernoise sur l’aide sociale, respectivement, à compter du 1er octobre 2016, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale (art. 146 al. 2 CP, év. art. 85 LASoc et/ou art. 148a CP), infraction commise entre début juin 2016 et fin octobre 2017 à C.________, au préjudice de la commune de C.________, avec son époux BA.________, au préjudice de la commune de C.________, par le fait, alors qu’ils ont touché un montant total pendant cette période de CHF 72'190.25 à titre d’aide sociale, d’avoir indiqué qu’ils ne disposaient d’aucun revenu à leur assistant social et d’avoir signé des fiches de calcul du budget de l’usager où ils attestaient de cette situation, alors qu’en réalité, ils ont touché un montant total de CHF 71'984.20, soit de l’employeur du prévenu E.________ AG, soit de l’assurance F.________, de même qu’un montant de CHF 13’740.00 de tiers. Les prévenus ont caché leurs gains aux services sociaux alors qu’ils savaient, par la signature d’un document leur expliquant leurs droits et devoirs ainsi que par les explications données par leur assistant social de l’époque, qu’ils devaient annoncer l’ensemble de leurs revenus ainsi que tout changement dans leur situation financière. Ils ont par ailleurs trompé les services sociaux de manière intentionnelle et astucieuse, en agissant de la manière suivante. a. Ils ont attesté par la signature des prévenus des documents de calcul du budget de l’usager qu’ils n’obtenaient aucun revenu pendant la période en cause, quand bien même les prévenus savaient qu’BA.________ disposait d’un revenu tiré soit de son activité professionnelle, soit de l’assurance F.________ et qu’il allait donc toucher des montants à titre de revenus pour les mois en question. b. Ils ont modifié à deux reprises le compte sur lequel ces revenus étaient versés, ceux-ci étant dans un premier temps versés sur le même compte que l’aide sociale, mais étant par la suite versés sur un compte Valiant au nom du prévenu inconnu des services sociaux, puis sur un compte au Crédit Suisse au nom du prévenu, également inconnu des services sociaux. c. Les montants étaient très rapidement retirés des comptes bancaires lorsqu’ils étaient versés. d. Le prévenu BA.________ a affirmé à son assistant social lors d’un rendez-vous du 19 juillet 2016 qu’il aurait des nouvelles de son essai dans une entreprise du canton de Soleure en août, alors même que celui-ci avait effectivement déjà été engagé par l’entreprise E.________ AG et lors d’une réunion du 12 septembre 2016 qu’il avait reçu deux réponses négatives pour des places de travail, la prévenue AA.________ participant elle-même à cette réunion et à l’établissement du budget lors de cette dernière. En agissant de la sorte, ils ont utilisé le rapport de confiance existant nécessairement avec les services sociaux, tout en cachant intentionnellement et par des manœuvres astucieuses leurs revenus. Ils ont par ailleurs agi dans l’intention d’obtenir un enrichissement illégitime, à savoir pour se procurer des moyens de subsistance supplémentaires, respectivement également pour disposer de moyens permettant au prévenu de jouer notamment aux jeux en ligne. Les prévenus ont agi à la manière d’une profession, n’annonçant pas leurs revenus de manière continue et ayant l’intention de continuer à le faire. Ils ont touché une partie importante de leurs revenus en trompant les services sociaux sur les montants touchés et ont consacré un temps important à l’obtention de revenus non annoncés aux services sociaux. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 28 février 2020 (D. 1396-1402). Il est relevé qu’en première instance, il a été formulé une réserve de qualification au sens de l’art. 344 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) à l’égard de la prévenue dans le sens où les faits qui lui sont reprochés seraient examinés sous l’angle de la complicité (D. 1299). 3 2.2 Par jugement du 28 février 2020 (D. 1367-1372), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : A. S’agissant d’BA.________ I. - reconnu BA.________ coupable d’escroquerie par métier, infraction commise entre début juin 2016 et fin octobre 2017 à C.________, au préjudice de la commune de C.________ ; II. - condamné BA.________ : 1. à une peine privative de liberté de 12 mois ; 2. il a été prononcé une expulsion de 5 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 7'005.00 d’émoluments et de CHF 10'865.65 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 17'870.65 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 7'368.60) ; III. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me D.________, défenseuse d'office d'BA.________ : Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 43.25 200.00 CHF 8'650.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 951.20 TVA 7.7% de CHF 9'751.20 CHF 750.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 10'502.05 dont à déduire une avance de CHF 4'000.00 déjà versée le 21 mai 2019 Honoraires d'un défenseur privé CHF 11'923.20 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 951.20 TVA 7.7% de CHF 13'024.40 CHF 1'002.90 Total CHF 14'027.30 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 3'525.25 - dit que dès que sa situation financière le permet, BA.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - ordonné l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion ordonnée contre le prévenu BA.________ (refus d’entrée et de séjour) ; B. S’agissant d’AA.________ I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre AA.________ s’agissant de la prévention d’infraction à la loi bernoise sur l’aide sociale, infraction prétendument commise entre début juin 2016 et le 30 septembre 2016, au préjudice de la commune de C.________, pour cause de prescription ; 2. pas alloué d’indemnité à AA.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; 4 II. 1. libéré AA.________ de la prévention d’escroquerie par métier (év. obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale), infraction prétendument commise entre le 1er octobre 2016 et fin octobre 2017, au préjudice de la commune de C.________ ; 2. mis les frais de la procédure, composés de CHF 4'000.00 d’émoluments et de CHF 9'748.35 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 13'748.35, à la charge du canton de Berne ; III. 1. classé la procédure en révocation de sursis contre AA.________ ; 2. mis les frais de la procédure de révocation de CHF 250.00 à la charge du canton de Berne ; 3. pas alloué d’indemnité à AA.________ ; IV. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office d'AA.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 38.30 200.00 CHF 7'660.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Frais soumis à la TVA CHF 922.60 TVA 7.7% de CHF 8'882.60 CHF 683.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 9'566.55 V. - ordonné la mise à la charge du canton de Berne des frais de traduction de CHF 541.00 en faveur de la prévenue allophone ; (notification et communication du jugement). 2.3 Par courriers respectifs du 5 et du 9 mars 2020 (D. 1382 ; 1384), Me D.________, pour BA.________, et le Ministère public du canton de Berne ont annoncé l'appel. 2.4 Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a rendu la motivation du jugement précité le 1er juillet 2020 (D. 1391-1449). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 20 juillet 2020 (D. 1459-1462), le Parquet général a déclaré l'appel concernant l’acquittement d’AA.________, le classement de la procédure en révocation du sursis et leurs conséquences. 3.2 Me D.________ a également déclaré l'appel pour BA.________, par mémoire du 22 juillet 2020 (D. 1463-1464), contre l’ensemble du jugement prononcé à son encontre. 3.3 Suite à l’ordonnance du 24 juillet 2020 (D. 1465-1466), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 13 août 2020, D. 1471-1472). AA.________, par Me B.________, en a fait de même par courrier du 14 août 2020 (D. 1473). 3.4 En réponse à l’ordonnance du 19 août 2020 (D. 1475-1476), le Parquet général a consenti à ce que la présente procédure ait lieu par écrit (courrier du 8 septembre 2020, D. 1480-1481). Toutefois, les deux prévenus ont refusé que la procédure écrite soit ordonnée par courriers respectifs du 9 et du 10 septembre 2020 (D. 1482 ; 1484-1485). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 18 septembre 2020 (D. 1487-1488). 5 3.5 De nouveaux extraits du casier judiciaire suisse ont été requis (D. 1507-1510 ; 1589-1593), de même que de nouveaux extraits du registre des poursuites (D. 1512-1521). 3.6 Plusieurs démarches ont été entreprises par le Greffe afin d’établir la situation personnelle (en particulier, la situation quant aux titres de séjour) des prévenus et de leurs enfants (D. 1470 ; 1503-1506 ; 1511 ; 1527 ; 1533-1570 ; 1577). 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des deux prévenus, de leurs défenseurs respectifs et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation, D. 1529-1531). 3.8 Me B.________ a déposé le 27 août 2021 diverses pièces en lien avec la situation personnelle de la prévenue (D. 1594-1606). Me D.________ en a fait de même par courrier du 30 août 2021 (D. 1611-1640). Il a été pris et donné acte de ces courriers par ordonnances respectives des 30 et du 31 août 2021 (D. 1608-1609 ; 1642-1643). 3.9 Le SEMI a confirmé le statut des titres de séjour des prévenus et de leurs enfants par courriel du 30 août 2021 (D. 1610-1611). 3.10 Lors de l’audience des débats en appel le 1er septembre 2021, Me D.________ a déposé deux documents supplémentaires relatifs à la situation du prévenu (D. 1669-1670) et les parties ont retenu les conclusions finales qui suivent. Me D.________ pour BA.________ (D. 1404 ; 1671) : 1. Constater que je jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland prononcé le 28 février 2020 à l’encontre de Monsieur BA.________ est entré en force quant au point A.III. ; 2. Reconnaître Monsieur BA.________ coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale du 1er octobre 2016 à octobre 2017 ; 3. Partant, condamner Monsieur BA.________ à une peine pécuniaire à dire de justice, compatible avec le sursis, avec un délai d’épreuve de 4 ans ; 4. Renoncer à prononcer l’expulsion de Monsieur BA.________ ; 5. Mettre à charge de Monsieur BA.________ uniquement les frais judiciaires de première instance lui incombant, soit une répartition par moitié, le solde devant être mis à charge de l’Etat ; 6. Mettre les frais de procédure de seconde instance à charge de l’Etat ; 7. Taxer les honoraires de la défenseuse d’office pour la seconde instance, selon le mémoire de frais et honoraires [déposé]. Le Parquet général (D. 1673-1674) : A. S’agissant de BA.________ 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 28 février 2020 est entré en force dans la mesure où il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître D.________, défenseuse d’office de BA.________, à un montant de CHF 10'502.05. 2. Pour le surplus, reconnaître BA.________ coupable d’escroquerie par métier, infraction commise entre début juin 2016 et fin octobre 2017, à C.________, au préjudice de la commune de C.________. 3. Partant, condamner BA.________ à une peine privative de liberté de 12 mois. 4. Prononcer l’expulsion de BA.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6 6. Ordonner l’inscription de l’expulsion dans le Système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour). 7. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, communications). B. S’agissant de AA.________ 1. constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 28 février 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où - il classe la procédure pénale contre AA.________, s’agissant de la prévention d’infraction à la loi sur l’aide sociale (pour la période de début juin 2016 au 30 septembre 2016), pour cause de prescription, sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office de Me B.________ à CHF 9'566.55 ; - il ordonne la mise à la charge du canton de Berne des frais de traduction de CHF 541.00 en faveur de la prévenue allophone. 2. Pour le surplus, reconnaître AA.________ coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, commise entre début juin 2016 et fin octobre 2017, au préjudice de la commune de C.________. 3. Partant, condamner AA.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende sans sursis, le montant du jour-amende devant être fixé à dire de justice au moment du jugement. 4. Prononcer l’expulsion d’AA.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 5. Mettre la totalité des frais de procédure de première et de seconde instance à la charge de la prévenue. 6. Ordonner l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour). 7. Renoncer à révoquer le sursis à la peine de 5 jours-amende à CHF 30.00, octroyé par ordonnance pénale du 6 mars 2014 du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, et mettre les frais de cette partie de la procédure à la charge de l’Etat. 8. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 500.00) Me B.________ pour AA.________ (D. 1675-1676) : A. Constater que le jugement du 28 février 2020 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland est entré en force de chose jugée dans la mesure où : 1. La procédure ouverte contre Mme AA.________ pour : infraction à la loi bernoise sur l’aide sociale, infraction prétendument commise entre début juin 2016 et le 30 septembre 2016, au préjudice de la commune de C.________ a été classée pour cause de prescription, sans indemnité ni distraction de frais. B. En confirmation du jugement du 28 février 2020 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland : 2. Libérer Mme AA.________ des préventions : d'escroquerie par métier, infraction prétendument commise entre début juin 2016 et fin octobre 2017 au préjudice de la commune de C.________. éventuellement d’obtention illicite de prestations de l’assurance-sociale ou de l’aide sociale, infraction prétendument commise entre le 1er octobre 2016 et fin octobre 2017 au préjudice de la commune de C.________. 3. Partant, prononcer son acquittement pour ces chefs d’accusation. 4. Mettre les frais judiciaires la concernant à la charge de l’Etat, pour les deux instances. 5. Taxer les honoraires de l’avocat d’office de Mme AA.________ selon les notes d’honoraires produites, pour les deux instances, sans obligation de remboursement de Mme AA.________ en cas de retour à meilleure fortune. 6. Ne pas révoquer le sursis à la peine de 5 jours-amende à CHF 30.00 prononcée par ordonnance pénale du 6 mars 2014 du Ministère public du Jura bernois-Seeland. 7 En tout état de cause : 7. Ne pas prononcer de peine ferme à l’encontre de Mme AA.________. 8. Ne pas prononcer d’expulsion pénale à l’encontre de Mme AA.________. 3.11 Prenant la parole en dernier, BA.________ a déclaré regretter ses actes et souhaiter qu’une dernière chance lui soit accordée, afin qu’il puisse faire mieux à l’avenir. AA.________ a quant à elle renoncé à s’exprimer une dernière fois. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP. 4.2 En l’espèce, s’agissant du prévenu, la défense conteste la qualification juridique de l’infraction, la peine et le prononcé de l’expulsion, ainsi que l’inscription au Système d’information Schengen. Il conviendra également de revoir la question des frais judiciaires et celle des obligations de remboursement liées à l’indemnité et aux honoraires de la défenseuse d’office. Aucun des points du jugement concernant le prévenu n’est donc entré en force. 4.3 Pour ce qui est de la prévenue, sont attaqués sa libération et ses conséquences, de même que le classement de la procédure en révocation du sursis. Seuls le classement, sans distraction de frais ni indemnité, de la procédure à son encontre s’agissant de la prévention d’infraction à la loi sur l’aide sociale (LASoc ; RSB 860.1), ainsi que la mise à la charge du canton de Berne des frais de traduction de CHF 541.00 en faveur de la prévenue allophone sont entrés en force (ch. B.I.1 et ch. B.I.2 ainsi que ch. B.V. du jugement du 28 février 2020), ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'BA.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. En revanche, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur d'AA.________, en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP et au vu de l’appel interjeté par le Parquet général. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 8 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 1402-1422). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. De nouveaux extraits de casier judiciaire et du registre des poursuites ont été joints au dossier (D. 1507-1510 ; 1512-1521 ; 1589-1593) et différentes démarches ont été effectuées afin d’établir la situation personnelle des prévenus et de leurs enfants (D. 1470 ; 1503-1521 ; 1527 ; 1533-1570 ; 1577 ; 1610-1611). Les défenseurs ont également déposé des pièces à ce propos, respectivement le 27 et le 30 août 2021, ainsi que lors de l’audience des débats de seconde instance (D. 1596-1606 ; 1612-1640 ; 1669-1670). Au surplus et à cette occasion, les prévenus ont été entendus. 8.2 Il sera revenu sur les moyens de preuve ci-après dans la mesure utile. 9 III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1422-1424), sans les répéter. 10. Arguments des parties 10.1 Le prévenu n’a pas contesté les faits retenus à son encontre par la première instance. 10.2 Le Parquet général a renvoyé à ceux-ci pour ce qui est du prévenu. S’agissant de la prévenue, qu’il a qualifiée de peu crédible, il a invoqué qu’elle devait savoir que son mari exerçait une activité lucrative en sus de percevoir l’aide sociale, dans la mesure où la famille maintenait son niveau de vie malgré le penchant de son époux pour le jeu. D’après les déclarations de G.________, elle se serait rendue à plusieurs reprises au Service social, également seule, contrairement à ce qu’elle prétend. Aucun doute ne subsisterait quant à son implication. 10.3 Me B.________ a déclaré en les examinant un par un qu’aucun des faits reprochés à la prévenue par l’acte d’accusation ne sont de son fait. Au surplus, elle n’est pas mise en accusation pour son silence sur l’emploi de son mari, de sorte qu’il ne saurait être retenu à son encontre. 11. Appréciation des preuves 11.1 Les parties n’ayant pas contesté, pour ce qui a trait au prévenu, l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et les faits retenus pour avérés par celui-ci, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à l’appréciation des preuves effectuée par l’instance précédente et retient les faits tels que ce dernier les a considérés comme établis (D. 1424-1427), sous réserve des précisions qui suivent (ch. 11.2 ci-dessous et les éléments de fait retenus dans le cadre de la subsomption, ch. IV.14.2-IV.14.7). 11.2 S’agissant du montant de l’infraction, la 2e Chambre pénale constate que le Service social H.________ (ci-après : le H.________ ou le Service social) a comptabilisé durant la période renvoyée un montant total de CHF 65'502.70 en faveur des prévenus (total des résultats du budgets mensuel d’aide sociale ; D. 361-393), vivant en ménage commun et pour lesquels un seul budget d’aide sociale était effectué. Les budgets d’aide sociale de l’époque pertinente indiquent tous, en contradiction avec la réalité, que les prévenus ne réalisaient aucun revenu. Il ressort de la liste des paiements effectués par le H.________ que c’est en fait un montant de CHF 72'190.25 qui a été payé durant la période concernée pour l’entretien de la famille A.________ (D. 424-428). C’est ce montant-là, mentionné dans l’AA et admis par le prévenu, qui est déterminant. 11.2.1 Il ressort des fiches et certificats de salaires remis par l’ancien employeur du prévenu (D. 480 ; 506-517) qu’entre juin 2016 et janvier 2017, ce dernier a perçu CHF 35'793.80 à titre de salaire et d’indemnités pour perte de gain (y compris 10 CHF 2'500.50 en janvier 2017 comme allocations familiales rétroactives pour l’année 2016 ; D. 504-505 et 517). 11.2.2 Outre ces montants, il est constaté que l’assurance F.________ a encore versé un total de CHF 38'960.90 à titre d’indemnités pour perte de gain en faveur du prévenu, pour la période de février à octobre 2017. Ces montants ressortent des décomptes F.________ remis par l’ancien employeur du prévenu (mois de février et avril à juin 2017 ; D. 487-493), ainsi que des différents relevés de comptes bancaires des prévenus, qui attestent de plusieurs versements provenant de cette assurance (D. 148-150 ; 240-242). 11.2.3 Ainsi, le prévenu a perçu de son ancien employeur et de l’assurance F.________ durant la période renvoyée un montant total de CHF 74'754.70, qui peut être résumé comme suit : - juin 2016 D. 507-509 CHF 3'558.05 - juillet 2016 D. 510 CHF 4'867.35 - août 2016 D. 511 CHF 2'222.05 - septembre 2016 D. 512 CHF 2'104.80 - octobre 2016 D. 513 CHF 7'103.70 - novembre 2016 D. 514 CHF 4'867.35 - décembre 2016 D. 515 CHF - 1'710.15 - janvier 2017 D. 516 CHF 10'280.15 D. 517 (allocations 2016) CHF 2'500.50 - février 2017 D. 487 CHF 3'953.90 - mars 2017 D. 240 (17 mars 2017) CHF 4'547.00 - avril 2017 D. 491-493 CHF 4'151.60 - mai 2017 D. 490 CHF 4'547.00 - juin 2017 D. 488-489 CHF 4'349.30 - juillet 2017 D. 242 (7 juillet 2017) CHF 4'207.60 - août 2017 D. 148 (4 août 2017) CHF 4'349.30 - septembre 2017 D. 148-149 CHF 36.80 (8 et 15 septembre 2017) CHF 4'349.30 - octobre 2017 D. 149-150 CHF 119.80 (17 et 20 octobre 2017) CHF 4'349.30 - total CHF 74'754.70 11.2.4 Toutefois, au vu du principe de l’accusation, il sera retenu que le prévenu a perçu uniquement un montant de CHF 71'984.20 de la part de son ancien employeur et de l’assurance F.________ durant la période renvoyée. 11.2.5 Pour ce qui est des versements de tiers (CHF 13'740.00 selon l’AA), la 2e Chambre pénale ne parvient pas à déterminer la manière dont a été calculé ce montant et, plus généralement, à quoi il correspond exactement. En outre, la défense a expliqué que les versements provenant prétendument d’I.________ (une entreprise fictive) seraient en réalité des versements que le prévenu aurait lui-même opérés afin d’obtenir des prestations de la part des banques auxquelles il n’aurait pas eu droit autrement (D. 264-265). Une recherche dans le portail du Registre du commerce (www.zefix.ch) confirme qu’aucune entreprise ne porte ce nom (ou un 11 nom avoisinant) en Suisse. Il en va de même de J.________. Ce comportement apparaît en outre comme potentiellement cohérent avec l’attitude générale du prévenu face à ses problèmes financiers et son désir d’obtenir des liquidités rapidement en raison de son goût pour le jeu. Il ne semble pas invraisemblable au vu de l’ensemble du dossier et doit au surplus être retenu en application du principe in dubio pro reo, les explications apportées par Me D.________ sur divers versements et paiements bancaires (D. 264-265, résumées en D. 1406-1407) ne pouvant être réfutées sur la base des moyens de preuve administrés. Il convient au surplus de rappeler que le frère du prévenu a confirmé lui avoir prêté de l’argent en alléguant ne pas pouvoir évaluer le montant total de ces prêts (D. 53-54 l. 139- 184). Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu (implicitement) la première instance, la 2e Chambre pénale considère que le prévenu n’a pas perçu de montants de tiers (hormis certains prêts dont les conditions demeurent floues) durant la période renvoyée. 11.2.6 Au vu de tout ce qui précède et s’agissant du montant du dommage, il est constaté que le H.________ a dépensé entre juin 2016 et octobre 2017 en faveur du prévenu et de sa famille un montant total de CHF 72'190.25, alors que le prévenu a perçu durant la même période une somme de CHF 71'984.20 de la part de son ancien employeur et de l’assurance F.________. 11.2.7 Au vu de ces éléments, et étant rappelé que le contrat d’engagement entre E.________ AG et le prévenu a été signé le 30 mai 2016 (D. 445), il convient de retenir à l’instar de la première instance que les faits reprochés au prévenu par l’AA doivent être considérés comme établis sous la réserve qu’il ne peut être admis au regard de l’appréciation des preuves qu’il a agi de concert avec son épouse. En particulier, et à défaut de pouvoir établir le contraire à l’égard de la prévenue (cf. ch. 11.3 ci-dessous), il faut admettre que tous les budgets d’aide sociale concernant la période renvoyée ont été signés par le prévenu. Au surplus, des versements de tiers totalisant une somme de CHF 13'740.00, revenus qui auraient été cachés au Service social, ne peuvent être retenus. 11.3 Concernant les faits reprochés à la prévenue et au vu des différents éléments au dossier, en particulier du journal tenu par le H.________, il est établi que la prévenue n’a participé que très rarement aux entretiens avec l’assistant social en charge du dossier. Durant la période mise en accusation, elle n’était présente que le 12 septembre 2016, avec son mari (D. 429-430). Il ne ressort pas dudit journal que lors de cette séance, la prévenue aurait fait autre chose qu’adopter une attitude strictement passive (D. 430). Au vu de ce qui figure dans le journal (D. 429- 430) et du fait que les déclarations des témoins G.________ et K.________ conduisent à admettre que les budgets – établis mensuellement, qui attestaient de l’absence de revenus du couple (D. 357-393) – étaient signés lors de l’entretien (D. 43 l. 117ss ; 1304 l. 4), il n’est pas possible de retenir que la prévenue aurait signé l’un ou l’autre budget d’aide sociale durant la période des faits renvoyés. A tout le moins, le dossier ne permet pas d’admettre le contraire. Les deux prévenus ont toujours nié qu’AA.________ avait été au courant des manigances de son mari (D. 59 l. 37-42 ; 74 l. 270 ; 77 l. 27 ; 89 l. 106-110 ; 90 l. 143-146 ; 93 l. 245-260 ; 12 95 l. 312-314 ; 1321 l. 18 ; 1325 l. 1114 ; 1650 l. 31-33 ; 1652 l. 119-129) et l’instance précédente n’a d’ailleurs pas totalement exclu cette version des faits (D. 1426, dernière phrase). 11.4 Par ailleurs, le dossier ne permet pas d’établir que la prévenue était au courant de l’obligation d’annoncer tout revenu concernant la situation d’aide sociale du couple. Si elle a éventuellement signé des budgets d’aide sociale (hors période pertinente selon l’AA), elle ne maîtrise pas suffisamment le français pour saisir la mise en garde qui y figure près de la signature et n’a pas paraphé l’équivalent de la fiche de demande d’aide sociale signée par le prévenu (D. 415-416). Comme déjà mentionné, elle n’a été que rarement présente aux entretiens (D. 429ss), de sorte qu’un doute irrépressible plane sur la question de savoir si elle a entendu cet avertissement, respectivement l’a compris au vu de ses mauvaises connaissances de français, étant ajouté que l’assistant social n’avait pas de raison de lui communiquer à elle spécifiquement ladite mise en garde, au vu de son absence manifeste d’activité lucrative et de ressources personnelles. G.________ a bien évoqué un bilan qui aurait eu lieu à chaque début d’année, à l’occasion duquel ces obligations auraient été rappelées (D. 45 l. 176-179), mais il s’avère que la prévenue n’est pas venue aux entretiens en début d’année 2017 et 2016, pas plus qu’en fin d’année 2015 (D. 430-431), étant rappelé que les entretiens figurent dans le journal (D. 1309 l. 28). Le témoin G.________ en débats de première instance n’a d’ailleurs pas pu catégoriquement affirmer avoir communiqué ces obligations à la prévenue (D. 1305 l. 38). 11.5 Dès lors, la 2e Chambre pénale retient les faits tels qu’établis par l’instance précédente pour ce qui est de la prévenue et renvoie aux considérations correspondantes (D. 1425-1427). En d’autres termes, la prévenue n’a pas agi afin de tromper le Service social. Au surplus, il n’est pas possible d’établir qu’elle a pu suspecter autre chose de la part du prévenu que l’exercice d’une brève activité lucrative, avant que son genou ne l’empêche de l’exercer. A ce propos, on précisera qu’il n’est pas possible d’affirmer qu’elle avait connaissance du versement d’indemnités pour perte de gain. Le prévenu ayant trouvé en parallèle d’autres sources de financement pour pouvoir s’adonner au jeu (divers prêts), cela peut expliquer que la prévenue ait pu admettre qu’il s’y livrait encore après le mois de juin 2016, son problème au genou et la cessation de son travail. A tout le moins, cette hypothèse ne peut être exclue. On ne sait pas non plus à quel point la communication fonctionnait au sein du couple à l’époque en question. Il ne peut pas non plus être considéré comme certain que la prévenue savait que son époux n’avait pas communiqué son emploi à leur assistant social, ayant uniquement assisté à l’entretien du 13 mai 2016 (où la question des recherches d’emploi n’a pas été abordée) puis à celui du 12 septembre 2016, soit avant et après la période à laquelle elle a pu constater que son époux allait travailler. 13 IV. Droit 12. Escroquerie (par métier) 12.1 Eléments constitutifs de l’infraction 12.2 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), de l’aggravante du métier, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1428-1430 ; 1434), en précisant de ce qui suit. 12.3 Il est rappelé que les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont les suivants : une tromperie, une astuce, une erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité. La tromperie astucieuse, l’erreur de la dupe, l’acte de disposition et le dommage subi par la victime doivent s’inscrire dans un rapport de causalité. S’agissant de la relation entre l’erreur et l’acte de disposition, on utilisera plutôt la notion de lien de motivation. L’auteur doit en outre agir intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Une identité matérielle doit exister entre le dommage et l’enrichissement. 12.4 Plus particulièrement, une tromperie peut consister en une affirmation fallacieuse, la dissimulation de frais vrais ou le fait de conforter autrui dans son erreur. Comme indiqué par l’instance précédente, une tromperie par omission n’est possible qu’en cas de devoir qualifié d’agir. Une simple obligation d’annonce n’est pas suffisante pour que sa violation soit prise en compte sous l’angle de la commission par omission au sens de l’art. 11 CP. Pour qu’une tromperie soit alors retenue, il est nécessaire que le comportement de l’auteur aille au-delà de la simple violation du devoir d’annoncer, étant précisé qu’il est possible de retenir une dissimulation de faits vrais (par commission) y compris par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.4 ; ATF 140 IV 206 consid. 6.3). 12.5 L’astuce est quant à elle définie comme étant diverses manœuvres et mensonges successifs, comportant un certain raffinement. Elle doit rendre la tromperie imperceptible ou difficilement perceptible, en tenant compte des possibilités d’autoprotection de la dupe connues de l’auteur. Toutefois, la dupe n’est pas protégée si elle pouvait éviter d’être trompée si elle avait fait preuve d’un minimum d’attention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1). 12.6 Dans le domaine des assurances sociales et de l’aide sociale, la jurisprudence retient ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2) : La définition générale de l’astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles 14 n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières. L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 et les références citées). 12.7 En outre, dans les affaires d’escroquerie contre une autorité d’aide sociale, le Tribunal fédéral a précisé que l’astuce pouvait être retenue lorsque l’auteur a fait de fausses déclarations et savait que, sur cette base, l’autorité allait renoncer à entreprendre des investigations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.4.1). 12.7.1 Il n’est pas nécessaire que la dupe prenne toutes les précautions nécessaires (alle erdenklichen Vorkehrungen) pour que sa coresponsabilité soit exclue. Au contraire, l’astuce ne devrait être niée que lorsque les mesures de protection les plus élémentaires (grundlegendsten Vorsichtsmassnahmen) commandées par les circonstances ne sont pas respectées. Le fait de ne pas prendre toutes les mesures de protection imaginables (alle denkbare Kontrollmassnahmen) ne conduit pas obligatoirement à une exclusion de l’astuce, dans la mesure où les autorités de l’aide sociale peuvent (dürfen) également accorder une certaine confiance aux bénéficiaires de l’aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_338, 357/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2 et 3.4). 12.7.2 De même, la Cour suprême du canton de Berne a notamment retenu une escroquerie par métier dans le cas d’un prévenu qui avait omis d’annoncer son activité lucrative ou celle de son épouse, mais avait au contraire indiqué lors des entretiens auprès du service social qu’il continuait à postuler (sans succès), avait remis divers documents (notamment en lien avec des prestations de l’assurance chômage) et avait signé les budgets calculés mensuellement, qui ne mentionnaient (erronément) aucun revenu. Dans ces circonstances, au vu des annonces (actives) du prévenu, le service social n’avait pas de raisons de douter de ses indications – et donc de les vérifier. Une coresponsabilité du service ne pouvait donc pas lui être reprochée et l’astuce a été retenue, au vu du comportement global du prévenu (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 19 285 du 4 mai 2020 consid. 13). 15 12.8 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 12.9 L’aggravante du métier suppose qu’il résulte du temps et des moyens que l’auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). 13. Arguments des parties 13.1 La défense du prévenu a exposé que l’élément constitutif de l’astuce n’était pas réalisé en l’espèce. Elle a indiqué en substance que le Service social, respectivement l’assistant social en charge du dossier du prévenu, n’avait pas fait preuve de l’esprit critique et des vérifications nécessaires pour que la tromperie du prévenu soit qualifiée d’astucieuse. Toutefois, une obtention illicite des prestations de l’aide sociale au sens de l’art. 148a CP devrait être retenue. 13.2 Le Parquet général a en substance renvoyé aux motifs de première instance pour ce qui est du prévenu. Concernant AA.________, il a relevé que celle-ci avait trompé le Service social, en omettant de signaler l’amélioration de sa situation financière. Il importerait dès lors peu qu’une position de garant ne puisse pas lui être reconnue, dans la mesure où l’art. 148a CP réprimerait également une attitude passive. Subsidiairement, une infraction à l’art. 85 LASoc pourrait être retenue. De même et s’agissant d’une éventuelle complicité, celle-ci serait réalisée par la simple présence manifestant l’approbation. 13.3 Me B.________ a quant à lui avancé qu’un acquittement devait être prononcé, dans la mesure où le comportement de la prévenue ne réalise par une tromperie active. En outre, une commission par omission ne pourrait pas être retenue, les devoirs de collaboration dans le cadre de l’aide sociale ne fondant pas une position de garant. La défense a ajouté que l’art. 148a CP n’était pas encore en vigueur lors du dernier entretien au H.________ auquel la prévenue a pris part. Au surplus, la prévenue n’aurait nullement prêté son concours à son mari dans la commission de l’infraction qui lui est reprochée – et ce même sur le seul plan intellectuel. Respectivement, ces faits ne ressortiraient pas de l’acte d’accusation. 14. En l’espèce 14.1 Pour ce qui est de la prévenue, aucun comportement actif ne peut lui être reproché (ch. III.11.3 ci-dessus). Il semble que le Tribunal fédéral admette actuellement que l’infraction au sens de l’art. 148a CP peut être réalisée par l’auteur qui se 16 comporterait de manière purement passive et n’exige pas de sa part une tromperie active (arrêt 6B_1033/2019 du Tribunal fédéral du 4 décembre 2019 consid. 4.5 et 4.6). Cependant, en l’occurrence, comme mentionné ci-dessus (ch. III.11.4), le dossier ne permet pas d’établir que la prévenue était au courant de l’obligation d’annoncer tout revenu concernant la situation d’aide sociale du couple. 14.1.1 En tout état de cause, est seul déterminant le fait que le comportement que l’on pourrait éventuellement reprocher à la prévenue sur la base des preuves administrées, soit de n’avoir pas pris contact d’elle-même et de sa propre initiative avec le H.________ pour dénoncer le fait que son mari avait exercé un emploi durant un bref laps de temps (par ailleurs bien antérieur au 1er octobre 2016 et à l’entretien du 12 septembre 2016 au H.________), au sujet duquel elle ne savait pas ce que son époux avait dit à leur assistant social, n’est pas mis en accusation et ne saurait quoiqu’il en soit justifier un verdict de culpabilité. 14.1.2 Dès lors, il convient de libérer la prévenue de la prévention qui lui est reprochée. L’infraction ne saurait non plus lui être imputée sous la forme d’une complicité dans la mesure où il est impossible d’établir qu’elle aurait eu le moindre comportement autre qu’un simple silence envers le H.________ portant sur le fait que le prévenu aurait travaillé quelques semaines sans l’annoncer audit Service. Elle n’a pas prêté assistance au prévenu, n’a nullement favorisé l’infraction, même intellectuellement, et il n’est pas établi qu’elle aurait bénéficié des ressources financières générées par les agissements de ce dernier. Il est rappelé que la simple approbation ne saurait fonder la complicité. Quoiqu’il en soit, et comme relevé par la défense, un quelconque encouragement par la prévenue des agissements de son mari ne ressort nullement de l’acte d’accusation qui ne contient donc pas les éléments nécessaires à un verdict de culpabilité pour complicité, pas plus que ceux nécessaires à reconnaître une infraction au sens de l’art. 85 de la loi sur l’aide sociale (LASoc ; RSB 860.1 ; « La personne qui a bénéficié de prestations ou de contributions du canton ou des communes en fournissant des données erronées ou incomplètes ou en dissimulant des faits est punie de l'amende. Les fautes commises par négligence ne sont pas punissables »), au vu du comportement qui peut être reproché à la prévenue sur la base des moyens de preuve administrés. 14.2 Le prévenu a quant à lui trompé l’assistant social responsable de son dossier en lui cachant les revenus qu’il obtenait en sus de l’aide sociale. Il ne s’est pas contenté d’omettre ses nouveaux revenus. Au contraire, lors de l’entretien du 9 juin 2016, il a délibérément menti en indiquant qu’il espérait avoir des nouvelles de son essai dans une entreprise du canton de Soleure, alors même qu’il avait en réalité déjà été engagé ; il a persisté dans son mensonge lors des entretiens suivants, les 19 juillet 2016 (où il a indiqué qu’il aurait des nouvelles au mois d’août) et 15 août 2016 (où il a répondu à la question de l’assistant social sur les suites de cet essai qu’il avait téléphoné le même jour à l’entreprise qui était fermée, l’assistant social ayant noté à ce sujet que cela était correct s’agissant d’un jour férié dans le canton de Soleure) (D. 429-430 ; 445). En outre, durant la période renvoyée, le prévenu a signé toutes les fiches de budget attestant (erronément) qu’aucun revenu n’était alors perçu (D. 359-393), étant précisé que ces budgets ont été remplis avec la collaboration directe du prévenu, quoiqu’il en dise. Le prévenu maîtrise le français. 17 Ces formulaires portent tous sans exception la mention expresse, directement au- dessous de la signature du bénéficiaire – soit le prévenu en l’occurrence –, que cette dernière vaut confirmation du caractère exact et complet des données prises en compte et que tout changement doit être annoncé immédiatement. Ces comportements constituent une tromperie active. 14.3 Pour ce qui est de l’astuce, la défense reproche en substance au H.________ de n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin d’éviter d’être dupé, de sorte qu’un comportement astucieux ne pourrait pas être reproché au prévenu. 14.3.1 Il est constaté que le prévenu et sa famille étaient soutenu par le H.________ depuis de très nombreuses années (soit de 2002 à 2017, D. 1534). Durant la période renvoyée, BA.________ s’est rendu aux entretiens auprès du H.________ et a donné activement des nouvelles sur ses recherches d’emploi, ainsi que divers documents relatifs à sa situation personnelle (notamment, les factures relatives à ses problèmes de santé). L’assistant social a en outre régulièrement suivi l’évolution des recherches d’emploi entreprises par le prévenu. En particulier, lors des entretiens du 19 juillet et du 15 août 2016, un suivi de la suite donnée au prétendu essai effectué par le prévenu le mois précédent a été assuré – le prévenu ayant alors encore menti sur son absence d’engagement (D. 430). Le fait que le prévenu ait indiqué avoir appelé le 15 août 2016 l’entreprise auprès de laquelle il avait effectué l’essai et s’être heurté à une fermeture était de nature à donner du crédit à son récit, qui pourrait d’ailleurs être véridique, ce qui se traduit par la réflexion mentionnée par l’assistant social selon laquelle cette date est effectivement fériée à Soleure (Assomption). Ce faisant, le prévenu a donné l’apparence d’être disposé à collaborer pleinement et en toute transparence, conformément à ses obligations. Par la suite, il a continué à rapporter des prétendues recherches infructueuses (cf. entretien du 12 septembre 2016, D. 430) et a accepté de suivre une mesure d’insertion à temps partiel (cf. entretien du 9 juin 2017, D. 429). Il est en outre précisé que ses problèmes de santé ont pris de l’ampleur de sorte à figurer au journal du H.________ dès septembre 2016, le prévenu ayant subi deux opérations en novembre 2016 et février 2017 (D. 292 ; 394 ; 430). Dans ces circonstances, il apparaît comme cohérent que l’assistant social n’ait pas consigné au journal d’éventuelles démarches du prévenu afin de trouver un emploi. En effet, au vu de la formation de ce dernier, il aurait été difficilement concevable d’exiger de lui de trouver un emploi alors qu’il se déplaçait encore en béquilles et subissait des opérations apparemment importantes (D. 429- 430), de surcroît au vu de l’incapacité de travail du prévenu, attestée médicalement (D. 451 ; 454 ; 456 ; 458 ; 462 ; 466 ; 476 ; 482 ; 485 ; même si ces documents n’étaient pas à la disposition du Service social lors des faits). 14.3.2 De plus, le prévenu a confirmé ne percevoir aucun revenu en signant les budgets mensuels (erronés). Il savait pertinemment qu’en signant ceux-ci, il garantissait le caractère véridique des informations consignées avec lui par l’assistant social. Or, au vu de la relation de confiance qui s’était établie entre le prévenu et l’assistant social (et même si une confiance absolue n’existe pas souvent avec les bénéficiaires d’aide sociale selon les termes de ce dernier : D. 42 l. 61-63 ; 1308 l. 1-13), ainsi que le comportement global du prévenu (y compris ses problèmes de 18 santé), il n’y avait pas lieu de remettre en doute les indications fournies par celui-ci, ni de soupçonner qu’il percevait en réalité des indemnités pour perte de gain en raison de son incapacité de travail. Ceci est d’autant plus vrai que l’assistant social n’a remarqué aucune différence dans le train de vie de la famille et que les problèmes du prévenu en matière de jeu étaient censés relever d’un lointain passé (D. 45 l. 181-183, 189-190). M. G.________ a d’ailleurs indiqué qu’il avait un bon contact et une bonne collaboration avec le prévenu (D. 42 l. 61), lequel donnait suite à ses demandes de pièces et de renseignements (D. 429ss). Les quelques problèmes rencontrés (motivation pour certaines démarches, rappel de documents, etc.) ne présentent pas une intensité suffisante pour être considérés comme un indice selon lequel les indications fournies par le prévenu devaient être prises en compte avec une vigilance particulière et nécessitaient des vérifications supplémentaires. 14.3.3 Au surplus et vu ce qui précède, bien que l’assistant social du H.________ n’ait pas demandé d’extraits de comptes, il est constaté qu’il a tout de même tenté d’opérer un certain contrôle de la situation, en assurant un suivi concernant les démarches effectuées par le prévenu pour retrouver un emploi – lorsque son état de santé le lui permettait. Il ne peut dès lors pas être reproché au Service social d’avoir omis de prendre les mesures de protection les plus élémentaires et d’avoir accordé une certaine confiance aux dires du prévenu. En évoquant un emploi à l’essai dont il allait donner des nouvelles, le prévenu a fait mine de collaborer pleinement avec l’assistant social en faisant preuve de transparence et en se pliant à son obligation de prendre les mesures propres à réduire son indigence (art. 28 al. 2 LASoc), ce qui était propre à conforter ce dernier dans la confiance accordée. 14.3.4 Etant donné cette confiance et l’absence d’indices de tromperie, exiger de l’assistant social qu’il demande les extraits de compte du prévenu durant cette période revenait à exiger que ceux-ci aient été réclamés chaque mois durant les très nombreuses années durant lesquelles il a été soutenu, ce qui est un travail considérable pour un service social, dont l’omission ne constitue pas une violation des devoirs de vérification élémentaires. 14.3.5 Il est en outre relevé que selon la jurisprudence fédérale, l’aide sociale repose en premier lieu sur les principes de solidarité et de loyauté et non sur celui de la surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2019 du 4 octobre 2019 consid. 4.5.6). De plus, s’agissant des reproches de la défense face aux vérifications prétendument lacunaires de l’assistant social et son absence de sens critique, il y a lieu de relever que l’examen y relatif ne doit pas être effectué a posteriori, mais doit au contraire se faire en fonction des éléments qui étaient à la disposition de G.________ lors des faits. 14.3.6 Au surplus, il est rappelé que les autorités d’aide sociale peuvent également accorder une certaine confiance aux bénéficiaires (ch. 12.7 ci-dessus). Il n’est à ce titre pas pertinent que G.________ ait déclaré ne pas accorder une confiance totale à ces derniers (ch. 14.3.2 ci-dessus), quoi qu’en dise la défense. 14.3.7 Concernant le récapitulatif des frais de l’assurance-maladie du prévenu Swica établi en janvier 2017 (D. 331-332), comme relevé par la défense (D. 1327B), ce 19 décompte des frais ne comprend pas les coûts des opérations subies par le prévenu (D. 292 ; 394). Toutefois, comme l’a soulevé à raison la première instance, et quoi qu’en dise la défense en appel, il est constaté que le relevé des prestations en question concerne « toutes les factures que vous nous avez envoyées » (D. 331) et qu’il est usuel que des frais résultant d’une hospitalisation soient pris en charge directement par l’assurance (système du « tiers payant » et non du « tiers garant »), qui adresse une facture dans un second temps à l’assuré. Ce processus peut engendrer un décalage temporel parfois important entre l’opération effectuée (par exemple) et la facturation à l’assuré des frais mis à sa charge (quote-part et franchise, en particulier). Or, en l’occurrence et même indépendamment de cela, ce décompte concerne uniquement l’année 2016 et la première opération a eu lieu à fin novembre 2016, la seconde en février 2017 (D. 394 ; 1919 l. 46 ; 1657 l. 70-76). Même un assistant social très averti et suspicieux pouvait partir du principe que l’assureur n’avait pas encore traité la facture, respectivement que l’hôpital ne l’avait pas encore envoyée à l’assureur au moment de l’établissement du récapitulatif 2016, comme constaté en première instance (D. 1433). 14.3.8 De plus, si les opérations du prévenu, respectivement ses problèmes de genoux, ont été mentionnés à plusieurs reprises lors des entretiens, il apparaît évident pour la 2e Chambre pénale que l’assistant social est sincère lorsqu’il déclare n’avoir aucunement pu penser que ces problèmes seraient dus à un accident de travail (D. 1308 l. 15-21) – et ce malgré les contradictions présentes (à d’autres propos) dans ses déclarations. De manière générale, il est logique que l’assistant social se focalise sur les documents soumis, sur les problèmes rapportés par le bénéficiaire et sur les éventuels manquements à ses obligations que son attitude met en évidence. L’anticipation de potentiels revenus de substitution versés par une assurance en raison d’une incapacité de travail – déduite de l’absence de frais médicaux sur un récapitulatif – dépasse ce qui peut être attendu de sa part. À ce titre, contrairement à ce qu’a soutenu la défense, il n’est pas déterminant que l’un des prédécesseurs de G.________ ait pris contact avec Unia pour vérifier certains faits (D. 438), les circonstances de cette vérification étant actuellement inconnues. Il faut toutefois constater que la situation était manifestement différente dans ce cas-là puisque le prévenu « ne touchait plus d’indemnités journalières car son permis n’était plus valable » (D. 438), ce qui est un problème bien plus évident et facilement identifiable. 14.3.9 Au surplus, il est relevé que le prévenu a lui-même déclaré que ses problèmes de santé étaient dus à l’accident de voiture dont il avait souffert en 2015, alors qu’il exerçait une activité lucrative dans le cadre d’une petite entreprise (ce qui ressort du journal du H.________, D. 432 ; D. 60-61 l. 74-77, 98 ; 1316 l. 25-47 ; l’accident étant confirmé par son frère notamment D. 1312 l. 13-14). S’il s’agissait effectivement d’une rechute et que le prévenu était affilié à une assurance-accident (au sens de la loi topique [LAA ; RS 832.20]) lors de cet accident, il pouvait apparaître relativement logique que cette assurance prenne également en charge les frais relatifs aux opérations. 20 14.3.10 C’est donc à tort que la défense se base sur le décompte de prestations situé en D. 331-332 du dossier pour alléguer une coresponsabilité du Service social excluant l’astuce. 14.3.11 Il n’est au surplus pas pertinent de savoir si le prévenu aurait ouvert de nouveaux comptes bancaires pour cacher ses revenus supplémentaires à son épouse et non au Service social, comme relevé par la défense en première instance, ou même si le prévenu aurait effectué ces changements dans le but d’obtenir des liquidités pour jouer, comme il l’a expliqué lors des débats d’appel (D. 1660 l. 199-206). En effet, le prévenu savait qu’aucun extrait de compte n’était requis par le H.________ et qu’au vu du rapport de confiance établi, l’assistant social n’effectuerait pas de vérifications supplémentaires concernant ses propos (mensongers) relatifs à la vanité de ses recherches d’emploi. Toujours est-il qu’il a effectivement ouvert un compte Valiant à fin 2016 où les indemnités étaient versées par F.________ et que ce compte n’était pas connu du H.________ (D. 74). 14.3.12 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que le prévenu a agi avec astuce pour tromper le H.________ concernant sa situation financière. 14.4 Il ne fait par ailleurs nul doute que le versement indu de prestations d’aide sociale par le H.________ est un acte de disposition, que ledit Service (respectivement la collectivité qui le finance) a souffert d’un dommage, et que ces éléments (y compris la tromperie astucieuse) se trouvent dans une relation de causalité. 14.5 Le prévenu a agi avec conscience et volonté. Il connaissait évidemment ses obligations de transparence et de communication à propos de tout revenu réalisé. Il se moque des autorités lorsqu’il sous-entend le contraire (D. 61-62 l. 119-132). Il souhaitait obtenir des revenus supplémentaires afin de s’adonner au jeu. Il a donc agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. 14.6 À ce propos, il est souligné que le fait que le prévenu n’était supposément pas au courant de la gravité des conséquences de ses actes n’est pas pertinent pour la qualification juridique de son comportement, qui était contraire au droit. Le non- respect d’une directive interne exposant que les bénéficiaires de l’aide sociale devaient être informés par écrit du changement législatif entré en vigueur le 1er octobre 2016 n’y change rien. À ce propos, il est relevé que G.________ a déclaré avoir informé le prévenu de ce changement à plusieurs reprises (D. 46 l. 211-212 ; 1306 l. 1-12) – même si ces faits sont contestés. En tout état de cause, aucune faute concomitante ne saurait être retenue et une absence d’information n’est pas propre à modifier la qualification de l’infraction. Au surplus, les conditions d’une erreur sur l’illicéité ne sont en rien données : le comportement était toujours réprimé, seules les conséquences possibles ont été modifiées par le changement législatif entré en vigueur le 1er octobre 2016. 14.7 En outre, il est constaté que le prévenu a menti plusieurs fois (cf. entretiens de juin à septembre 2016, D. 430) et confirmé régulièrement, durant près d’une année et demie, ne pas obtenir de revenus afin de percevoir l’aide sociale. Ainsi, il a obtenu en sus de ses revenus pour plus de CHF 70'000.00 des prestations de l’aide sociale dans un même ordre de grandeur. Celles-ci constituaient des revenus réguliers durant près d’une année et demi. Le prévenu avait manifestement 21 l’intention de continuer à l’avenir, n’ayant mis fin à ses agissements que lorsqu’il a été confronté à ses mensonges par l’assistant social (D. 62 l. 137-146). Il doit donc être retenu qu’il a agi par métier, vu la régularité et la persévérance mises dans ses agissements qui lui assuraient des revenus très conséquents, soit bien plus qu’à la manière d’une activité accessoire. 14.8 Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable d’escroquerie par métier, au sens de l’art. 146 al. 2 CP. V. Peine 15. Droit applicable 15.1 Comme relevé par l’instance précédente (D. 1435), le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu dans le cas présent et il y a lieu d’appliquer le Code pénal dans sa teneur avant la révision sur le droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 [aCP ; RS 311.0]), conformément à l’art. 2 al. 1 CP. 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1435-1436). 17. Arguments des parties 17.1 Me D.________ a avancé que la situation du prévenu n’est actuellement plus la même qu’auparavant. Au vu de l’addiction au jeu qu’il présentait, de son nouvel emploi, de sa bonne collaboration et de ses regrets sincères notamment, il y aurait lieu de relativiser ses antécédents, qui relèvent essentiellement de la législation sur la circulation routière. Le remboursement déjà effectué auprès du H.________ représenterait un effort considérable au regard de ses revenus. Il conviendrait également de tenir compte de la « faute concomitante » de G.________, qui ne l’aurait pas informé du changement législatif entré en vigueur le 1er octobre 2016. Ainsi, une peine pécuniaire serait suffisante en l’espèce. À titre subsidiaire, si une peine privative de liberté était prononcée, le sursis devrait être accordé pour préserver le nouvel emploi du prévenu. 17.2 Le Parquet général a en substance renvoyé aux motifs de première instance pour ce qui est du prévenu, en précisant que seule une peine privative de liberté entrait en ligne de compte vu les condamnations déjà prononcées à l’égard de ce dernier, qui a agi en raison de mobiles égoïstes et persisté dans son comportement délictueux. Les éléments relatifs à l’auteur seraient neutres (enfants, dettes, regrets dont la sincérité est remise en cause, nouvel emploi). Ses antécédents (notamment) ne permettraient en outre pas de lui octroyer le sursis. 18. Genre de peine 18.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1436-1437). 22 18.2 En l’espèce, il est constaté que le casier judiciaire du prévenu fait état de nombreuses condamnations (D. 1589-1592). Il a été condamné à de multiples reprises à des peines pécuniaires fermes (allant jusqu’à 90 jours-amende) et à une reprise à 400 heures de travail d’intérêt général. Toutefois, ces condamnations ne l’ont en rien dissuadé de commettre de nouvelles infractions – y compris postérieurement à celle qui fait l’objet de la présente procédure. En effet, les quatre dernières condamnations (concernant des infractions à la loi sur la circulation routière) ont été commises alors que la présente procédure était en cours. Partant, la 2e Chambre pénale constate que le prononcé d’une peine pécuniaire serait totalement dépourvu d’effet sur le prévenu. Ainsi, pour des raisons de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. 19. Cadre légal 19.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal s’étend de 90 jours à 10 ans de peine privative de liberté. 20. Eléments relatifs à l’acte 20.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1437-1438), en ajoutant les quelques précisions suivantes. 20.2 Le prévenu a agi dans un but égoïste, afin d’obtenir un double revenu et de pouvoir dilapider l’argent perçu à titre de perte de gain dans des jeux illégaux. Il a menti pour dissimuler son engagement durant l’été 2016 et a persévéré dans le mensonge durant presque une année et demie, signant chaque mois le budget de l’aide sociale indiquant (erronément) qu’il ne percevait aucuns revenus. Il a ainsi perçu indûment et par métier plus de CHF 70'000.00 de la part du Service social, ce qui est un résultat assez important. S’il a immédiatement reconnu les faits lorsqu’il y a été confronté par l’assistant social alors responsable de son dossier et a ensuite déclaré avoir été soulagé de cette découverte (D. 62 l. 137-146), il est toutefois souligné qu’il n’a pas mis fin lui-même à ses agissements, mais a au contraire attendu que ceux-ci soit décelés. Il aurait sans nul doute persisté dans son comportement criminel s’il n’avait pas été interrompu. A ce titre, le fait qu’il aurait une fois demandé à son assistant social à « sortir du social » n’est aucunement de nature à diminuer sa culpabilité (D. 1309 l. 44-46 et 1310 l. 1-2). Au surplus et comme déjà évoqué (ch. 14.6), il ne saurait être question en l’occurrence d’une faute concomitante de la part de l’assistant social. Par ailleurs, on notera que le prévenu est coutumier de diverses manigances afin d’obtenir des liquidités (par exemples, ses versements réguliers – y compris provenant prétendument de tiers – afin d’obtenir des prestations qui ne lui seraient autrement pas accordées de la part des banques ; D. 264-265 ; voir aussi dossier BJS 17 20079). S’agissant de la manière dont le prévenu a dilapidé ses revenus, il faut retenir qu’il était certes très attiré par le jeu mais que rien au dossier ne permet de penser qu’il ne disposait pas son plein libre arbitre pour éviter de commettre l’infraction, une interdiction de casino (D. 1330) et les quelques déclarations de proches au dossier à ce sujet (D. 52 l. 94ss ; 78 l. 64) n’étant à cet égard pas suffisantes pour admettre le contraire. On relèvera d’ailleurs qu’il a expliqué avoir pris définitivement ses 23 distances avec cette problématique durant l’exécution de sa peine privative de liberté de substitution de trois mois en 2018, ce qui n’aurait guère été possible en un si court laps de temps et sans aide spécialisée s’il avait souffert d’une réelle addiction. Partant, une réduction de la peine à ce titre ne saurait avoir lieu. 21. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 21.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'BA.________ d’encore tout juste légère. Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 22. Eléments relatifs à l’auteur 22.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1438-1439), en notant les quelques points suivants. 22.2 Par le passé, le prévenu a été condamné aux peines suivantes (contraventions non comprises ; D. 1589-1592) : - le 20 février 2012 : 10 jours-amende, avec sursis durant 5 ans (révoqué le 17 mars 2015), pour infraction à la loi sur la circulation routière ; - le 11 mars 2014 : 25 jours-amende (fermes), pour violation grave des règles de la circulation routière ; - le 21 juillet 2014 : 12 jours-amende (fermes), pour infraction à la loi sur la circulation routière ; - le 17 mars 2015 : 30 jours-amende (fermes), pour infractions à la loi sur la circulation routière (dont : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis) ; - le 22 juin 2015 : 15 jours-amende (fermes), pour infraction à la loi sur la circulation routière ; - le 2 juillet 2015 : 400 heures de travail d’intérêt général (fermes), pour vol ; - le 4 février 2016 : 70 jours-amende (fermes), pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité (peine partiellement complémentaire à quatre autres condamnations) ; - le 5 septembre 2017 : 90 jours-amende (fermes), pour faux dans les titres et escroquerie (simple) ; - le 18 juin 2019 : 20 jours-amende (fermes), pour infraction à la loi sur la circulation routière ; - le 20 janvier 2020 : 25 jours-amende (fermes), pour infraction à la loi sur la circulation routière ; - le 19 mars 2020 : 5 jours-amende (fermes), pour infraction à la loi sur la circulation routière (peine complémentaire à la condamnation précédente) ; - le 30 juin 2021 : 20 jours-amende (fermes), pour infraction à la loi sur la circulation routière. 24 Cette multitude de condamnations, dont certaines pour des récidives en procédure, pèse très lourdement à la charge du prévenu. 22.3 Le prévenu est arrivé en Suisse alors qu’il était enfant et y a terminé sa scolarité. Depuis 2006 (2002 pour le prévenu seul), lui et sa famille bénéficient régulièrement de l’aide sociale. La dette sociale du couple s’élevait en août 2021 à plus de CHF 525'000.00, auxquels s’ajoutent près de CHF 30'000.00 perçus par le prévenu seul avant 2006 (D. 1534). La situation financière d’BA.________ est obérée : des dizaines de poursuites sont introduites à son encontre et des actes de défaut de biens ont été prononcés pour près de CHF 200'000.00 (état en juillet 2021 ; D. 1512-1517). Il a retrouvé un emploi depuis décembre 2020 (contrat à durée indéterminée) auprès de L.________ (D. 1611 ; 1615-1622 ; 1669). Il a souffert de problèmes de santé, notamment au genou. Les causes de ces problèmes demeurent toutefois floues (accident de voiture en 2015, puis péjoration de son état en 2016, dont les causes exactes restent indéterminées pour la 2e Chambre pénale, les explications figurant au dossier étant étonnantes [D. 36 in fine], mais par ailleurs inconnues de M. G.________ à l’époque des faits). Ces éléments n’ont pas d’incidence particulière dans le cadre de la fixation de la peine. 22.4 Contrairement à ce que soutient la défense, il ne saurait être retenu que le prévenu a particulièrement collaboré à la procédure, sans que cela ne lui porte préjudice. En effet, admettre les faits était pour le prévenu la meilleure attitude à adopter pour diminuer les préjudices qu’il allait subir à l’avenir une fois le pot aux roses découvert, ce qu’il avait manifestement compris et qui était évident (D. 44 l. 154- 156). 22.5 Il est relevé que le prévenu a remboursé une partie du montant perçu indûment, à concurrence de CHF 8'059.00 (état au 2 août 2021, D. 1535), étant toutefois précisé qu’une partie de ce remboursement a été effectuée d’office par le Service social, qui retenait une partie des prestations d’aide sociale de la famille. Un effort particulier du prévenu en vue d’effectuer ce remboursement fait donc défaut, et ce malgré les bonnes intentions qu’il a pu déclarer avoir (D. 63-64 l. 193-197, 221- 224) et la poursuite des remboursements depuis qu’il a trouvé un emploi (D. 1657 l. 78-82 ; 1659 l. 183-185). En effet, un remboursement dans ces conditions est normal et attendu de toute personne dans les mêmes circonstances, même si le prévenu a peu de moyens pour ce faire. Le fait est qu’il travaille à 100 %, mais pas plus. Seul un effort encore plus soutenu permettrait de retenir un effet à sa décharge. Par ailleurs, les regrets exprimés personnellement par le prévenu – également en seconde instance (D. 1656 l. 10-22 ; 1667) – ne concernent clairement que les conséquences possibles de ses agissements pour lui et sa famille et non le tort causé à la collectivité. Ces éléments, bien que susceptibles de réprobation, ne pèsent pas négativement dans la détermination de la peine. 22.6 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont clairement défavorables au regard du parcours judiciaire du prévenu. Ils justifient donc une augmentation sensible de la peine. 25 23. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 23.1 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 23.2 En l’espèce, par jugements du 5 septembre 2017, du 18 juin 2019, du 20 janvier 2020, du 19 mars 2020 et du 30 juin 2021, le prévenu a été condamné à des peines pécuniaires. La peine privative de liberté qui doit être prononcée dans la présente procédure ne sera donc pas (partiellement) complémentaire à celles-ci. 23.3 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 23.4 Les recommandations précitées proposent une peine de 120 unités pénales dans le cas où l’auteur persuade de manière convaincante et avec beaucoup d’arguments une personne de lui prêter une somme de CHF 20'000.00, tout en sachant qu’il ne pourra jamais la lui rendre en raison de sa situation obérée. Elles préconisent d’aggraver ou atténuer la peine en fonction du montant du crime et du mode opératoire (intensité criminelle plus élevée par la mise en œuvre d’une astuce complexe, etc.). 23.5 En l’espèce, le prévenu a obtenu plus de CHF 70'000.00 de manière indue, en cachant au H.________ qu’il percevait un revenu de l’ordre de ce montant, bénéficiant ainsi frauduleusement de l’aide sociale. Il a agi durant 17 mois, en maintenant son mensonge et le répétant régulièrement, lors des entretiens avec l’assistant social alors en charge de son dossier et en signant les budgets mensuels. L’aggravante du métier est en outre réalisée. La 2e Chambre pénale considère donc que son comportement est bien plus grave que celui décrit dans les recommandations susmentionnées – même si la faute a été qualifiée d’encore légère au vu du cadre légal théorique. 23.6 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, BA.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 10 mois. Elle est augmentée à 12 mois en raison des éléments défavorables relatifs à l’auteur. 24. Sursis 24.1 Pour ce qui est des généralités relatives au sursis et au sursis partiel, il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 1440-1441). 26 24.2 En l’espèce, il ressort de l’extrait du casier judiciaire du prévenu que celui-ci a été condamné à de nombreuses reprises par le passé. Il est à ce propos souligné que quatre condamnations ont eu lieu postérieurement à l’ouverture de la présente procédure. Le casier judiciaire du prévenu s’est d’ailleurs garni de la dernière condamnation très peu de temps avant son jugement en seconde instance. Par deux fois (en 2015 et 2017), les condamnations avaient trait à des infractions contre le patrimoine. Les peines alors prononcées étaient d’une quotité relativement importantes (400 heures de travail d’intérêt général et 90 jours- amende) et l’ont été sans sursis. Il est en outre constaté que les infractions en question (vol, puis escroquerie et faux dans les titres) ont été commises à quelques années d’intervalle. Il ne peut dès lors pas être considéré que le prévenu aurait agi dans une période plus difficile de sa vie, mais il est au contraire constaté qu’il adopte régulièrement des comportements délictuels de ce type. Les condamnations en question sont en outre relativement récentes – surtout au regard de la date de commission de l’infraction faisant l’objet de la présente procédure (entre juin 2016 et octobre 2017). Dès lors, il est constaté que même si la peine maximale prononcée à l’encontre du prévenu jusqu’à présent est le travail d’intérêt général de 2015 – celle-ci ayant été convertie en 100 jours de peine privative de liberté de substitution par décision du 27 janvier 2016 (D. 1074), partiellement exécutés en 2018 [D. 1194-1199]) –, le prévenu est actuellement manifestement un délinquant endurci aussi en ce qui a trait aux infractions contre le patrimoine. Cette imperméabilité à l’action de la justice ressort également de son absence manifeste de regrets à l’égard du tort causé à la collectivité par son comportement. Le pronostic qui doit être posé s’agissant de son risque de récidive est donc clairement défavorable, de sorte qu’une peine ferme doit être prononcée. En effet, avec un tel profil, il apparaît évident qu’une peine avec sursis n’aurait pas l’effet de prévention spéciale suffisant pour dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions à l’avenir. VI. Expulsion 25. Principe et clause de rigueur 25.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, vu que le verdict de culpabilité porte sur l’une des infractions figurant sur cette liste (art. 66a al. 1 let. e CP) le prévenu, ressortissant étranger ayant commis l’infraction faisant l’objet du présent jugement également après l’entrée en vigueur des dispositions sur l’expulsion, satisfait aux conditions de cette dernière, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP (cas de rigueur). 25.2 Le juge peut en effet exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies, étant souligné que ces dernières doivent être appréciées de manière restrictive. Quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut 27 tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 25.3 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a par ailleurs indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il faudra ainsi, en premier lieu, analyser si la mesure met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, analyser en second lieu si les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; 6B_70/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). Si le juge refuse de renoncer à l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité consacré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) est violé. 25.4 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, plus particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêt 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). 25.5 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 Cst. et 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) (arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1 in fine et ses références). 25.6 L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les États parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. 28 25.7 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). 25.8 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 § 1 CEDH, il peut être lésé si une personne étrangère est empêchée de vivre avec des membres de sa famille autorisés à résider en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.1). L'art. 8 CEDH est affecté si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d'une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant ici doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 25.9 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 précité consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 précité consid. 2.2.1 et les références citées). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 29 26. Arguments des parties 26.1 Me D.________ a exposé que le prévenu a vécu 30 ans en Suisse, qu’il y a toute sa famille et que sa culpabilité est pondérée par son addiction au jeu et par l’importance du bien juridique lésé. Elle a ajouté qu’il a récemment trouvé un emploi, entretient désormais sa famille et rembourse le montant perçu indument. De plus, il n’aurait pas été averti du changement législatif du 1er octobre 2016 ; il n’aurait pas eu le même comportement s’il avait été conscient des risques encourus. La défense a ajouté que ses enfants sont bien intégrés et qu’ils ont besoin de leur père à leurs côtés ; s’ils le suivaient au M.________, ils se retrouveraient déracinés, dans un pays où ils n’ont que peu de connaissances et perdraient toute perspective d’avenir. Un tel renvoi irait à l’encontre des art. 3 et 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107). Ainsi, il devrait être renoncé à l’expulsion, en application de la clause de rigueur, les intérêts du prévenu à ne pas être expulsé étant prépondérants, en particulier au vu de son évolution favorable. 26.2 Le Parquet général, qui a plaidé l’expulsion en se fondant essentiellement sur la situation globale des deux prévenus, a renvoyé aux motifs de première instance. Le prévenu aurait gardé des liens importants avec son pays d’origine. S’il lui serait peut-être difficile de trouver un emploi, cela ne saurait être considéré comme impossible. Le prévenu ne se retrouverait pas dans une situation personnelle grave en cas de renvoi. En tout état de cause, les intérêts de l’Etat au renvoi primeraient ceux du prévenu à rester en Suisse, notamment au vu de ses nombreux antécédents. 27. En l’espèce 27.1 Le prévenu est arrivé en Suisse avec ses frères et sa mère, dans le cadre d’un regroupement familial, alors qu’il était âgé d’une dizaine d’années. Il y a terminé sa scolarité et effectué sa formation (élémentaire) de mécanicien (D. 62 l. 159-162 ; 1315 l. 31-32). Il vit ici avec son épouse, actuellement enceinte, et leurs trois enfants. Il n’y a pas lieu de douter du caractère authentique de leurs relations, la famille vivant ensemble et le prévenu s’investissant en tant que père auprès de ses enfants. 27.2 La situation de séjour de la famille A.________ n’est pas parfaitement claire. Les époux étaient jusqu’à récemment chacun titulaire d’un permis d’établissement, lequel est toutefois arrivé à échéance en février, respectivement mars 2021 (D. 1470). Pour ce qui est des enfants, les permis sont encore valables jusqu’en 2024 pour les deux aînés, alors que celui de la benjamine est également échu en mars 2021 (une demande de renouvellement étant en cours ; D. 1503). En première instance, le prévenu a invoqué les demandes de naturalisation déposées pour les deux enfants aînés du couple, afin d’attester de sa bonne intégration. Cependant, contrairement à ses déclarations lors des débats tenus le 26 février 2020, il est constaté que ces procédures ont été liquidées sans suite dans le courant de l’année 2019, vu l’absence de paiement de l’émolument dû dans le délai imparti (D. 1318 l. 4-7 ; 1505-1506). Une procédure de renouvellement des permis échus est en cours, un examen d’ensemble devant être effectué pour les parents 30 par l’autorité compétente, au vu notamment du rappel à l’ordre prononcé par le SEMI le 27 décembre 2019 (D. 1228-1229), lequel s’adressait également à la prévenue, ainsi que des dettes et des antécédents du prévenu (D. 1511). Toutefois, il est souligné que la procédure relative au prévenu est actuellement suspendue auprès du Service compétent en raison de la présente procédure (D. 1610-1611). Tel n’est pour l’heure pas le cas concernant la prévenue, bien qu’une suspension ait été envisagée en vue du présent jugement. Il ressort également du dossier que le prévenu avait déjà reçu un avertissement des autorités administratives en 2010-2011, qui ont exigé de lui qu’il ne fasse plus l’objet de condamnations pénales, cherche assidûment un emploi et règle ses dettes, sous menace de la révocation de son permis d’établissement (D. 787-796). 27.3 Le frère du prévenu a construit une maison au M.________ (D. 52 l. 118-120 ; 56- 57 ; 92-93 l. 222-238) et la prévenue y a encore de la famille proche, à laquelle elle rend visite régulièrement, également durant de longues périodes si nécessaire (D. 84-85 l. 281-282,317-319 ; 1322 l. 24-28 ; 1325 l. 42-45). Le prévenu s’y rend en vacances dans la maison de son père (D. 93 l. 230 ; 1085, dont il ressort que le prévenu indique le 16 mars 2016 être « allé voir un match de foot » et être « resté pas mal de temps en M.________ »). Il s’est rendu au M.________ cet été encore, de même que son épouse, selon les indications données lors des débats de seconde instance. Par ailleurs, si les enfants préfèrent parler en français, ils comprennent et parlent le M.________ (D. 84-85 l. 303-319). 27.4 Le prévenu a bénéficié de l’aide sociale de mai 2002 à octobre 2017 et de mars 2018 jusqu’en juillet 2021, aide qu’a perçu jusqu’à récemment toute sa famille (D. 1186 ; 1534). Il n’a versé qu’une petite partie des prestations indument touchées qu’il s’était engagé à rembourser (D. 1535). En outre, la situation financière du couple est catastrophique. Ils cumulent des actes de défaut de biens pour un total de plus de CHF 240'000.00 (D. 1517 ; 1521) et leur dette d’aide sociale s’élève à plus de CHF 544'000.00 (D. 1670). Ces faits, ainsi que ses condamnations, ont valu au prévenu, ainsi qu’à sa femme, le rappel à l’ordre susmentionné quant à leurs titres de séjour (voir ch. 27.2 ci-dessus). 27.5 Le prévenu peine à s’insérer durablement sur le marché du travail en Suisse. Il ressort du dossier d’aide sociale qu’il a souvent effectué de petits stages (D. 429ss), dossier qui conduit par ailleurs à se demander très sérieusement si le prévenu a toujours investi l’énergie suffisante pour décrocher un emploi stable. Actuellement, le prévenu est enfin au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée, depuis neuf mois (D. 1669). 27.6 Il ne saurait donc être retenu que le prévenu est parvenu à une bonne intégration en Suisse, au sens de la jurisprudence précitée. De plus, ses perspectives de réintégration au M.________ ne sont pas inférieures à celles en Suisse. Il a en effet vécu son enfance au M.________ et conserve indéniablement avec ce pays des contacts réguliers et étroits. Il est en possession d'une formation professionnelle et de diverses expériences professionnelles qu'il pourra mettre à profit à son retour dans son pays d'origine où il pourra partir sur de nouvelles bases et où il possède manifestement un certain réseau. A ce stade du raisonnement, la 2e Chambre pénale considère que le renvoi du prévenu dans son pays d’origine 31 serait certes désagréable, mais ne saurait le placer dans une situation personnelle grave. 27.7 Il convient toutefois de prendre en compte le fait que son épouse et leurs trois enfants bénéficient à ce jour d’un permis d’établissement en Suisse, respectivement en ont bénéficié jusqu’à récemment – et donc d’un droit de séjour consolidé –, même s’il n’est pas certain qu’une prolongation de celui-ci soit accordée, au vu du montant de l’aide sociale déjà touchée. 27.8 Dans ce contexte, il est constaté qu’AA.________ a vécu jusqu’à l’âge adulte au M.________, où elle a d’ailleurs rencontré le prévenu. Sa famille proche se trouve encore dans ce pays et elle ne maîtrise que très peu le français – ayant eu besoin de l’assistance d’un interprète lors des débats de première et de seconde instance. Son permis d’établissement – de même que celui du prévenu – est en outre mis à mal au vu notamment de la situation financière plus que précaire du couple. Dès lors, AA.________ pourrait retourner vivre au M.________ avec son époux sans difficulté particulière. Il serait donc possible aux époux de maintenir leur vie familiale sans plus attendre, ailleurs qu’en Suisse. Il en va de même pour l’enfant à venir ainsi que leur troisième enfant (née en 2014), cette dernière étant encore jeune et pouvant s’adapter facilement à un autre lieu de vie, qu’elle connaît au surplus déjà. Il est en revanche souligné que les deux enfants aînés du couple, âgés de 14 et 13 ans, sont quant à eux des adolescents qui sont nés en Suisse et y sont bien intégrés (scolarité et clubs sportifs notamment), de sorte qu’un retour de toute la famille au M.________ n’apparaît pas possible sans les déraciner. 27.9 Il convient de préciser que, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). Cependant, lorsque le parent expulsé a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ dudit parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre, dans ce cas, en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 § 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; 135 I 153 consid. 2.2.2 ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2 et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 2.2.3). Un tel raisonnement s’applique aux enfants titulaires d’un permis d’établissement en Suisse. 27.10 En l'espèce, l'expulsion du prévenu serait délicate pour ses deux enfants aînés vivant en ménage commun avec lui. La situation du prévenu diffère cependant des situations visées par la jurisprudence citée supra. En effet, si les enfants du prévenu sont titulaires d’un droit de présence consolidé, soit un permis d’établissement, il ne ressort pas des faits établis qu'il disposerait sur eux de 32 l'autorité parentale et de la garde exclusives puisqu'il vit en ménage commun avec leur mère. Dans ces conditions, le départ du prévenu n'entraînerait pas ipso facto le départ des enfants, de sorte que la mesure n'entrerait pas en conflit avec les droits que ces derniers peuvent tirer de leur autorisation d’établissement. En outre, en cas d'expulsion, des contacts resteraient possibles entre le prévenu et sa famille par le biais de moyens de communication modernes et rien n'empêchera celle-ci de lui rendre visite au M.________. L'expulsion portera certes une atteinte aux relations entre le prévenu, son épouse et ses enfants, mais elle ne l'empêchera pas d'entretenir un contact avec ceux-ci, étant relevé que la mesure reste d'une durée limitée. 27.11 S’agissant de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit à ne pas être séparé de ses parents (art. 3 et 9 CDE), il est tout d’abord relevé que l’individu se prévalant de ces droits doit être directement touché par la décision litigieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, ladite convention n’accorde pas des droits qui primeraient de manière absolue sur d’autres intérêts privés ou publics. Au contraire, elle prévoit également que les droits fondamentaux accordés peuvent être restreints, à certaines conditions. Ainsi, les droits susmentionnés sont un élément essentiel à prendre en compte dans le cadre de la pesée des intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1275/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.4.2-1.4.3 ; ATF 146 IV 267 consid. 3), ce qui fera l’objet des considérations qui suivent. 27.12 Ainsi, il doit être reconnu que l’expulsion du prévenu le placerait dans une situation personnelle grave, limitée toutefois au respect de sa vie familiale, s’agissant tout particulièrement de sa fille aînée et de son fils. 27.13 Il convient en tout état de cause de constater que l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse (limité au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure indiquée ci-dessus) est inférieur à l’intérêt public à son renvoi du territoire suisse. En effet, bien que l’infraction commise porte atteinte au patrimoine, et non à un bien juridiquement protégé plus important, tel que la vie ou l’intégrité physique par exemple, il y a lieu de relever qu’elle a été commise au préjudice de la commune de C.________, soit de la collectivité publique. En effet, le prévenu a bénéficié indûment d’un montant de plus de CHF 70'000.00, sur une durée de 17 mois. Il a utilisé ce montant pour l’entretien de sa famille, préférant utiliser dans des jeux d’argent illégaux les revenus perçus durant la même période. De ce fait, il a concrètement fait supporter à la collectivité le poids de son goût pour le jeu – ce qui est fortement répréhensible. 27.14 L’extrait du casier judiciaire du prévenu fait actuellement état de douze condamnations (de gravité toutefois relativement faible), ce qui démontre un mépris constant de l’ordre juridique suisse. Il faut rappeler que malgré ses dénégations lors des débats d’appel (D. 1659 l. 166-174), le prévenu n’a pas uniquement commis des infractions à la loi sur la circulation routière mais a aussi commis en décembre 2014 un vol portant sur au moins huit machines à laver et à sécher (pour CHF 5'592.00) et douze meubles de salle de bain (pour EUR 6'480.00), subtilisés sur un chantier, stockés dans un local dont il avait la clé, ce qui démontre une certaine énergie criminelle (D. 1057 ; 1023ss). On notera que le prévenu, bien que sans emploi, n’a pas été disposé à exécuter – pour des motifs dénués de 33 pertinence (D. 1085) – la peine de 400 heures de travail général sanctionnant ces faits et prononcée par ordonnance pénale du 2 juillet 2015, peine qui a donc été convertie par décision du 27 janvier 2016 en une peine privative de liberté de 100 jours (D. 1064-1090). Le prévenu a été libéré conditionnellement le 7 juin 2018 (D. 1194-1199). On sait que cela ne constitue pas sa première condamnation pour une infraction en matière patrimoniale (vu le dossier PEN 08 470-471, édité par la première instance) mais, l’inscription correspondante ayant été radiée du casier judiciaire, cette condamnation du 4 juin 2009 (D. 1050 ; 1109) ne saurait être prise en compte en l’espèce. Il a récidivé dans ce domaine en août 2017 en commettant un faux dans les titres doublé d’une escroquerie (dossier BJS 17 20079) pour lesquels il a écopé d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende par ordonnance pénale du 5 septembre 2017. La peine prononcée par le présent jugement est d’une importance certaine, étant rappelé qu’en droit des étrangers, une révocation de l'autorisation de séjour est prévue par l'art. 62 al. 1 let. b LEI en cas de « peine privative de liberté de longue durée », c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147), résultant d'un seul jugement pénal, qu'elle ait été prononcée avec sursis ou sans sursis (cf. ATF 139 116 consid. 2.1 p. 18). En l’occurrence, la peine se situe à la limite de ce critère mais elle est prononcée de manière ferme. Enfin, on notera que depuis l’ouverture de la présente procédure, le 14 décembre 2017 (D. 1), et après avoir exécuté partiellement la peine privative de liberté de substitution susmentionnée, le prévenu a à nouveau été condamné, par quatre fois, pour non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle. Ainsi, même l’ouverture d’une procédure susceptible de lui valoir l’expulsion de Suisse ne l’a pas conduit à se conformer à l’ordre juridique. Son indifférence face à la loi et l’action de la justice est donc crasse et le pronostic posé à son égard est clairement défavorable. Ces éléments conduisent à constater que le prévenu met en péril de manière importante l’ordre et la sécurité publics. 27.15 En outre, comme constaté ci-dessus, le prévenu ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration socio-économique et professionnelle. 27.16 Partant, l’intérêt public au renvoi prédomine clairement sur l’intérêt privé (limité) du prévenu à demeurer en Suisse. 27.17 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse. 27.18 Il convient de préciser qu’une expulsion obligatoire aurait également été prononcée si le prévenu avait été reconnu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP, comme requis par la défense. En effet, cette infraction figure aussi dans le catalogue de l’art. 66a CP (art. 66a al. 1 let. e CP) et le fait que la durée de commission de l’infraction eut été moindre ne modifierait aucunement le raisonnement tenu, en particulier au regard du tableau délictuel présenté par le prévenu, de son mépris caractérisé de l’ordre public suisse et du pronostic posé à son égard. 27.19 Compte tenu de l’ensemble des circonstances et de l’interdiction de la reformatio in peius, la durée de l'expulsion est fixée au minimum légal de 5 ans. 34 27.20 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Frais 28. Règles applicables 28.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1447). 28.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 29. Première instance 29.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 7'368.60 (honoraires de la défense d’office non compris) concernant le prévenu et à CHF 4'431.80 (honoraires de la défense d’office non compris, mais procédure de révocation du sursis comprise, frais d’interprète de CHF 541.00 non compris) pour ce qui est de la prévenue. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis respectivement à la charge du prévenu, qui succombe entièrement, et à la charge du canton de Berne s’agissant de la procédure à l’encontre de la prévenue (y compris les frais de la procédure de révocation éventuelle du sursis). 30. Deuxième instance Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Ces frais sont partagés par moitié entre les prévenus. 30.1 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance relatifs au prévenu sont mis entièrement à la charge de ce dernier. Les frais engendrés par la procédure à l’encontre de la prévenue sont mis à la charge du canton de Berne (y compris les frais d’interprète en procédure d’appel, à savoir CHF 399.60 [art. 426 al. 3 let. b CPP]). 35 30.2 Il est précisé que le classement de la procédure de révocation éventuelle du sursis n’a pas engendré de frais particuliers. VIII. Indemnité en faveur des prévenus 31. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 31.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en totalité ou en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 31.2 Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à AA.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, la prévenue n’en ayant d’ailleurs à juste titre pas requis l’octroi. 31.3 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à BA.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. 31.4 La rémunération du mandat d'office de Me B.________ et de Me D.________ sera réglée ci-après (ch. IX). IX. Rémunération des mandataires d'office 32. Règles applicables et jurisprudence 32.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 32.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé 36 à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 32.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 32.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 32.5 Si le prévenu est acquitté en totalité ou en partie ou lorsqu’il obtient (partiellement) gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 33. Première instance 33.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 33.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 1448-1449) et au dispositif du présent jugement pour le surplus, pour les deux prévenus. 34. Deuxième instance 34.1 Dans sa note d’honoraires du 31 août 2021, Me D.________ fait valoir une activité de 13:10 heures (D. 1672). Il convient de l’adapter en ajoutant 2 heures, l’audience des débats de seconde instance ayant été estimée à 3 heures au lieu des 5 heures de durée effective. Pour le reste, elle peut être reprise telle quelle. Il est donc renvoyé au dispositif du présent jugement. 34.2 Dans sa note d’honoraires du 1er septembre 2021, Me B.________ fait valoir une activité de 17:30 heures (D. 1677-1678). Celle-ci doit être réduite de 90 minutes pour les opérations postérieures au présent jugement, un total de 150 minutes étant facturé, alors que seules 60 minutes sont admises, les opérations supplémentaires relevant de l’activité dans l’éventuelle procédure par devant le Tribunal fédéral. Toutefois, une heure supplémentaire doit être comptabilisée pour la durée de l’audience des débats d’appel. Ainsi, l’activité de Me B.________ sera rétribuée pour une durée de 17:00 heures. La note peut être reprise telle quelle pour le surplus. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement. 37 34.3 En l'espèce, les notes peuvent être reprises telles quelles en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. X. Ordonnances 35. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 35.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du Règlement (UE) no 2018/1861 du parlement européen et du conseil de l’union européenne du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006. En vertu de l’article 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.6). Cette menace est admise sans grandes exigences (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 précité consid. 4.7.2 et 4.7.4-5). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée n’est pas déterminante. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 précité consid. 4.7.6 et 4.8). 35.2 En l’espèce, le prévenu n’est pas titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. La peine qu’il encourait est clairement supérieure à un an de peine privative de liberté, de sorte qu’une inscription dans ledit système s’impose. Une peine privative de liberté ferme de 12 mois est d’ailleurs prononcée à son égard par le présent jugement et la 2e Chambre pénale a au surplus considéré qu’il représentait un danger suffisant pour l’ordre et la sécurité publics pour être exclu du bénéfice de la clause de rigueur selon l’art. 66a al. 2 CP, ce qui conduit également à la présente inscription, vu les circonstances propres à l’infraction commise, ainsi que le pronostic défavorable et le tableau délictuel fourni présentés par le prévenu. 36. Communications 36.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est également communiqué 38 à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 39 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. concernant AA.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 28 février 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale contre AA.________, s'agissant de la prévention d’infraction à la loi bernoise sur l’aide sociale, infraction prétendument commise entre début juin 2016 et le 30 septembre 2016, au préjudice de la commune de C.________, pour cause de prescription ; 2. pas alloué d’indemnité à AA.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. ordonné la mise à la charge du canton de Berne des frais de traduction de CHF 541.00 en faveur de la prévenue allophone ; B. pour le surplus I. libère AA.________, de la prévention d’escroquerie par métier, éventuellement d’infraction à la loi sur l’aide sociale, respectivement, à compter du 1er octobre 2016, d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale, le tout éventuellement commis au degré de participation de la complicité, infraction prétendument commise entre le 1er octobre 2016 et fin octobre 2017, à C.________, au préjudice de la commune de C.________ (ch. I.B AA) ; II. classe la procédure en révocation de sursis contre AA.________ ; 40 III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'431.80 (rémunération du mandat d’office non comprise, mais procédure de révocation du sursis comprise) à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'399.60 (rémunération du mandat d’office non comprise, mais frais d’interprète compris) à la charge du canton de Berne ; 3. dit que le traitement de la procédure de révocation éventuelle du sursis en seconde instance n’a pas engendré de frais particuliers ; IV. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office d'AA.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance, dès le 12 janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 38.30 200.00 CHF 7'660.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 922.60 TVA 7.7% de CHF 8'882.60 CHF 683.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 9'566.55 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.00 200.00 CHF 3'400.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 200.90 TVA 7.7% de CHF 3'750.90 CHF 288.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'039.70 41 II. concernant BA.________ I. reconnaît BA.________ coupable d’escroquerie par métier, infraction commise entre début juin 2016 et fin octobre 2017, à C.________, au préjudice de la commune de C.________ (ch. I.A AA) ; partant, et en application des art. 40 aCP, 47, 66a al. 1 let. e, 146 al. 2 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne BA.________ à une peine privative de liberté de 12 mois ; III. prononce l’expulsion d’BA.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 7'368.60 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge d’BA.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge d’BA.________ ; V. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseuse d'office d'BA.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 42 1. pour la première instance, dès le 12 janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 43.25 200.00 CHF 8'650.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 951.20 TVA 7.7% de CHF 9'751.20 CHF 750.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 10'502.05 dont à déduire une avance de CHF 4'000.00 déjà versée le 21 mai 2019 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 10'502.05 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 11'923.20 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 951.20 TVA 7.7% de CHF 13'024.40 CHF 1'002.90 Total CHF 14'027.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'525.25 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'525.25 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 15.17 200.00 CHF 3'033.35 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 129.80 TVA 7.7% de CHF 3'313.15 CHF 255.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'568.25 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'568.25 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'095.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 129.80 TVA 7.7% de CHF 4'374.80 CHF 336.85 Total CHF 4'711.65 dès que sa situation financière le permet, BA.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 43 VI. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion de BA.________ (refus d’entrée et de séjour). Le présent jugement est à notifier : - à AA.________, par Me B.________ - à BA.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations, immédiatement et également dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours (avec attestation d’entrée en force et version [limitée au prévenu] dûment anonymisée en vue de la publication dans le SIS) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 44 Berne, le 1er septembre 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 14 septembre 2021) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) cf. = voir éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 45