Selon l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais. 13.2 En l’espèce, le recourant succombant entièrement, il convient de le condamner aux frais de la présente procédure de recours, fixés à CHF 300.00 seulement, le cas étant limpide et n’ayant occasionné qu’un travail limité, en particulier du fait de l’absence d’échange d’écritures. 14. Dépens