12.4.2 De même, la sécurité de tierces personnes est un intérêt prépondérant à la restriction de la liberté du recourant. Au vu des menaces proférées et du comportement agressif et « déroutant » du recourant – et ce même après le prononcé de la mesure de sûreté particulière de 14 jours par la prison – il ne peut pas être exclu que celui-ci exerce de la violence à l’égard de tiers. Il est au surplus renvoyé à la décision de l’instance précédente s’agissant des indices sérieux existant et permettant de craindre que le prévenu adopte un comportement violent envers ses codétenus ou le personnel de la prison (D. 11-12).