12.4.1 En premier lieu, il convient de constater que l’art. 35 LEJ en lien avec l’art. 78 CP constitue une base légale suffisante pour le prononcé de la mesure de sûreté particulière (cf. décision de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 418 du 25 février 2019 consid. 10.3 et les références citées, concernant l’art. 58 de l’ancienne loi sur l’exécution des peines et des mesures [aLEPM] en lien avec l’art. 90 CP).