11.4 En particulier, la consignation de la personne dans sa cellule, dans une cellule vide ou dans une cellule de sûreté équipée constitue une restriction de la liberté individuelle en comparaison d’une exécution ordinaire d’une peine privative de liberté. En tant que telle, elle doit respecter les conditions nécessaires à toute restriction des droits fondamentaux : être fondée sur une base légale formelle, justifiée par un intérêt prépondérant et proportionnée au but visé (art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst. ; RS 101] ; cf. décision de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 418 du 25 février 2019 consid.