Elles ne peuvent être ordonnées qu’en présence de motifs impérieux (« zwingende Gründe ») de sécurité interne ou externe, ou lorsqu’il existe un danger que le détenu s’en prenne à sa propre personne. Il est toutefois nécessaire que des indices sérieux (« substantiierbare Anshaltspunkte ») de dérangements présents ou futurs existent – de simples soupçons ne suffisant pas (cf. décision de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 418 du 25 février 2019 consid. 10.3 et les références citées).