11.3 Les mesures de sûreté particulières au sens de l’art. 35 LEJ doivent être prises uniquement dans un but préventif. Contrairement aux mesures disciplinaires, qui sont conditionnées à un comportement ayant déjà eu lieu et devant être sanctionné dans une procédure disciplinaire, elles ne peuvent être prononcée qu’en réponse à un danger pour la sécurité et l’ordre émanant d’un détenu, sans toutefois dépendre d’une éventuelle faute. Elles ne peuvent être ordonnées qu’en présence de motifs impérieux (« zwingende Gründe ») de sécurité interne ou externe, ou lorsqu’il existe un danger que le détenu s’en prenne à sa propre personne.