et l'emploi de contentions dans le but de protéger la personne détenue (let. d). L'autorité de placement peut ordonner le transfert dans une section de sûreté renforcée pour les motifs visés à l'alinéa 1 ou la détention cellulaire pour les motifs mentionnés dans le CP, pour une durée maximale de six mois (al. 3). Le transfert dans un autre établissement d'exécution est réservé (al. 4). Les mesures de sûreté particulière ne peuvent durer qu'aussi longtemps qu'un motif contraignant les justifie (al. 5).