11.1 D’après l’art. 35 de la loi sur l’exécution judiciaire (LEJ ; RSB 341.1), la direction de l'établissement d'exécution peut ordonner des mesures de sûreté particulières lorsqu'il existe un risque élevé que la personne détenue s'évade ou un risque qu'elle commette des actes de violence sur des tiers, sur elle-même ou sur des objets (al. 1). Peuvent en particulier être ordonnés à titre de mesure de sûreté particulière (al. 2) : la consignation de la personne dans sa cellule, dans une cellule vide ou dans une cellule de sûreté équipée à cet effet pour une durée maximale de 14 jours (let.