Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 20 267 MUV Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 27 juillet 2020 Composition Juges d'appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Bratschi Greffière Müller Participants à la procédure A.________ condamné/recourant Autres parties à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne ministère public Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP), Südbahnhofstrasse 14d, Case postale 5076, 3001 Berne autorité de première instance Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, Kramgasse 20, 3011 Bern instance précédente Objet recours contre la décision sur recours du 27 mai 2020 de la Direction de la sécurité du canton de Berne (procédure no 2020.SIDGS.310) Domaine juridique recours relatif à une décision de prolongation du placement en mesure de sûreté particulière (décision rendue par la SPESP le 25 mars 2020) Considérants : I. En procédure 1. Par décision sur recours du 27 mai 2020 (dossier [ci-après : D.] pages 5-14), la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après : DSE) a rejeté le recours interjeté par A.________ (ci-après : le recourant) contre la décision rendue le 25 mars 2020 par la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après : la SPESP). Par cette décision, la SPESP a prolongé le placement du recourant en mesures de sûreté particulière pour une durée de trois mois. 2. Par courrier daté du 19 juin 2020 (date du sceau postal : 22 juin 2020) adressé à la DSE, le recourant a contesté la décision du 27 mai 2020 de la DSE. Il n’a pas pris de conclusions formelles, mais conclut implicitement à l’annulation de la décision attaquée (D. 2). Ce courrier a été transmis comme objet de sa compétence à la 2e Chambre pénale par la DSE, par missive du 23 juin 2020 (D. 1). 3. Par ordonnance du 2 juillet 2020 (D. 15-16), le Président e.r. a pris et donné acte de ce recours. Il a précisé que le dossier de la DSE avait été édité (D. 18). 4. Il a été renoncé à transmettre à l’autorité précédente et au Parquet général un double du recours et à les inviter à se prononcer. II. En fait 5. Dès le 29 août 2019, le recourant a débuté l’exécution de plusieurs peines privatives de liberté. Il séjourne à la Prison régionale de B.________ depuis le 30 décembre 2019. 6. Le 11 mars 2020, la Prison régionale de B.________ a ordonné une mesure de sûreté particulière (fermeture de la cellule, cellule vide ou cellule de sécurité appropriée) envers le recourant pour une durée de 14 jours. Cette mesure a été prise en raison de son comportement agressif et des menaces qu’il a proférées à l’encontre de collaboratrices de la SPESP. 7. La Prison régionale de B.________ a ensuite demandé la prolongation de cette mesure à trois mois au vu du comportement du recourant (mauvais contrôle d’impulsion, communication inadéquate, manque de coopération, menaces de violence selon les situations, agressivité et comportement « déroutant », des actes de violence ne pouvant pas être exclus). Le droit d’être entendu du recourant a été respecté et celui-ci a pris position par écrit le 24 mars 2020, contestant avoir été violent et indiquant avoir été lui-même victime d’agressions. Il a également nié avoir proféré des menaces. 2 8. S’agissant des autres faits relatifs à la présente procédure, il peut être renvoyé aux motifs de la décision attaquée (D. 6-8) pour éviter toute redite. L’appréciation de ces faits sera reprise en tant que nécessaire dans la partie « en droit » qui suit. 9. Les allégations du recourant pour autant que l’on puisse les comprendre sont dénuées de toute pertinence, respectivement irrecevables dans la mesure où elles s’écartent de l’objet de la décision attaquée. III. En droit 10. Compétence, droit de procédure applicable et recevabilité 10.1 La Cour suprême est compétente pour connaître de la présente procédure (art. 69 al. 4 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM ; RSB 271.1] et art. 52 de la loi sur l’exécution judiciaire [LEJ ; RSB 341.1]), laquelle est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21 ; art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ). En l’espèce, la capacité d’agir en justice, la qualité de partie et la qualité pour recourir du recourant (art. 11, 12 et 79 LPJA) n’appellent pas de commentaires particuliers. Il en va de même de la recevabilité du recours. 10.2 En application de l’art. 69 al. 1 LPJA a contrario et du principe de célérité comme de celui d’économie de la procédure, il convient de statuer sans procéder à un échange de mémoires, le recours étant manifestement infondé. 11. Principes juridiques s’agissant des mesures de sûreté particulières 11.1 D’après l’art. 35 de la loi sur l’exécution judiciaire (LEJ ; RSB 341.1), la direction de l'établissement d'exécution peut ordonner des mesures de sûreté particulières lorsqu'il existe un risque élevé que la personne détenue s'évade ou un risque qu'elle commette des actes de violence sur des tiers, sur elle-même ou sur des objets (al. 1). Peuvent en particulier être ordonnés à titre de mesure de sûreté particulière (al. 2) : la consignation de la personne dans sa cellule, dans une cellule vide ou dans une cellule de sûreté équipée à cet effet pour une durée maximale de 14 jours (let. a), la confiscation de pièces du mobilier, d'objets d'usage courant ou de vêtements dont il est à craindre qu'ils soient utilisés abusivement (let. b), le changement de cellule (let. c) et l'emploi de contentions dans le but de protéger la personne détenue (let. d). L'autorité de placement peut ordonner le transfert dans une section de sûreté renforcée pour les motifs visés à l'alinéa 1 ou la détention cellulaire pour les motifs mentionnés dans le CP, pour une durée maximale de six mois (al. 3). Le transfert dans un autre établissement d'exécution est réservé (al. 4). Les mesures de sûreté particulière ne peuvent durer qu'aussi longtemps qu'un motif contraignant les justifie (al. 5). 3 11.2 L’art. 78 let. b du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) prévoit quant à lui que la détention cellulaire sous la forme de l’isolement ininterrompu d’avec les autres détenus peut être ordonnée notamment pour protéger le détenu ou des tiers. 11.3 Les mesures de sûreté particulières au sens de l’art. 35 LEJ doivent être prises uniquement dans un but préventif. Contrairement aux mesures disciplinaires, qui sont conditionnées à un comportement ayant déjà eu lieu et devant être sanctionné dans une procédure disciplinaire, elles ne peuvent être prononcée qu’en réponse à un danger pour la sécurité et l’ordre émanant d’un détenu, sans toutefois dépendre d’une éventuelle faute. Elles ne peuvent être ordonnées qu’en présence de motifs impérieux (« zwingende Gründe ») de sécurité interne ou externe, ou lorsqu’il existe un danger que le détenu s’en prenne à sa propre personne. Il est toutefois nécessaire que des indices sérieux (« substantiierbare Anshaltspunkte ») de dérangements présents ou futurs existent – de simples soupçons ne suffisant pas (cf. décision de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 418 du 25 février 2019 consid. 10.3 et les références citées). 11.4 En particulier, la consignation de la personne dans sa cellule, dans une cellule vide ou dans une cellule de sûreté équipée constitue une restriction de la liberté individuelle en comparaison d’une exécution ordinaire d’une peine privative de liberté. En tant que telle, elle doit respecter les conditions nécessaires à toute restriction des droits fondamentaux : être fondée sur une base légale formelle, justifiée par un intérêt prépondérant et proportionnée au but visé (art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst. ; RS 101] ; cf. décision de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 418 du 25 février 2019 consid. 10.3 et les références citées). 12. En l’espèce 12.1 En l’espèce, une mesure de sûreté particulière de 14 jours a été prononcée par la prison envers le recourant, au vu notamment des menaces qu’il a proférées à l’encontre de collaboratrices de la SPESP. Malgré cette mesure, son comportement agressif a perduré. Il a été qualifié de « déroutant » par le personnel de la prison, qui estime que le risque de violence physique ne peut pas être exclu. Le recourant nie que son comportement serait problématique, accuse les autorités de mentir et se pose au contraire en victime (cf. dossier de la DSE). Ainsi, la SPESP a prolongé pour une durée de trois mois la mesure de sûreté particulière prise à l’égard du recourant. 12.2 Dans son recours, le recourant persiste en argumentant que les autorités n’ont pas compris sa position et répète les arguments déjà évoqués. Principalement, il explique avoir été violemment agressé durant son séjour à la Prison régionale de B.________ par des membres du personnel et rappelle qu’il est également un être humain, impliquant avoir le droit d’être traité avec dignité. 12.3 L’objet de la présente décision est limité à la question de savoir si la prolongation de la mesure de sûreté particulière envers le recourant a été prononcée à juste titre 4 ou non. Tout autre grief doit être déclaré irrecevable. Il est pour le surplus renvoyé aux considérations de l’instance précédente s’agissant de l’objet du litige (D. 8-9). 12.4 Pour le reste, il y a lieu d’examiner si les conditions à une restriction des droits fondamentaux du recourant sont données en l’espèce. 12.4.1 En premier lieu, il convient de constater que l’art. 35 LEJ en lien avec l’art. 78 CP constitue une base légale suffisante pour le prononcé de la mesure de sûreté particulière (cf. décision de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 418 du 25 février 2019 consid. 10.3 et les références citées, concernant l’art. 58 de l’ancienne loi sur l’exécution des peines et des mesures [aLEPM] en lien avec l’art. 90 CP). 12.4.2 De même, la sécurité de tierces personnes est un intérêt prépondérant à la restriction de la liberté du recourant. Au vu des menaces proférées et du comportement agressif et « déroutant » du recourant – et ce même après le prononcé de la mesure de sûreté particulière de 14 jours par la prison – il ne peut pas être exclu que celui-ci exerce de la violence à l’égard de tiers. Il est au surplus renvoyé à la décision de l’instance précédente s’agissant des indices sérieux existant et permettant de craindre que le prévenu adopte un comportement violent envers ses codétenus ou le personnel de la prison (D. 11-12). 12.4.3 S’agissant de la proportionnalité de la mesure, à l’instar des considérations de l’instance précédente (D. 10-13), il est relevé que depuis son incarcération, le recourant a adopté de manière régulière un comportement agressif et menaçant – que ce soit envers ses codétenus ou les membres du personnel de la prison. Malgré plusieurs sanctions disciplinaires et un changement d’environnement (le recourant ayant séjourné pour un temps à l’établissement pénitentiaire de C.________, d’abord dans une section fermée puis dans une section ouverte), le comportement du recourant ne s’est pas modifié. Il a persisté dans son attitude agressive, tant verbalement que physiquement. Par la suite, aucune prise de conscience n’a été constatée, raison pour laquelle la prison régionale de B.________ a demandé à la SPESP la prolongation de la mesure de sûreté particulière, pour une durée de trois mois. Celle-ci étant limitée dans le temps et au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que la prolongation de la mesure respecte le principe de la proportionnalité dans le cas présent – en particulier au vu des nombreuses altercations auxquelles le recourant a participé par le passé et du manque de contrôle qu’il possède sur son impulsivité. 12.5 Partant, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que la mesure de sûreté particulière prononcée envers le recourant a été prolongée pour une durée de trois mois. Le recours est donc rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 5 IV. Frais et dépens 13. Frais 13.1 Selon l’art. 103 al. 1 et 2 LPJA, des frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire. L’autorité fixe l’émolument dans les limites de son pouvoir d’appréciation, en se fondant sur la réglementation légale en matière de tarif. Selon l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais. 13.2 En l’espèce, le recourant succombant entièrement, il convient de le condamner aux frais de la présente procédure de recours, fixés à CHF 300.00 seulement, le cas étant limpide et n’ayant occasionné qu’un travail limité, en particulier du fait de l’absence d’échange d’écritures. 14. Dépens 14.1 Conformément à l’art. 108 al. 3 LPJA, la partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité. Dans le cas d’une procédure onéreuse, l’autorité de justice administrative peut adjuger aux personnes privées ayant elles-mêmes conduit leur procès une indemnité de partie équitable et le remboursement de leurs débours (art. 104 al. 2 LPJA). 14.2 En l’espèce, il n’est pas alloué de dépens, dans la mesure où l’instance précédente et la SPESP sont des autorités du canton (art. 104 al. 3 LPJA en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a LPJA), et où le recourant succombe (art. 108 al. 1 LPJA). 6 La 2e Chambre pénale : 1. rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 22 juin 2020 (date du sceau postal) par A.________ contre la décision rendue le 27 mai 2020 par la Direction de la sécurité du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.00, à charge de A.________ ; 3. dit qu’il n’est pas alloué de dépens. 4. A notifier : - à A.________ - à Direction de la sécurité du canton de Berne DSE - au Parquet général du canton de Berne - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénale Berne, le 27 juillet 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière e.r. : Baume Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 7