8. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil AF.________, à agir par la voie civile pour le surplus (à savoir CHF 10'647.00, selon la facture produite le 28 mars 2019), vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 9. pris acte qu’A.________ reconnaît devoir à la partie plaignante demanderesse au civil AB.________, magasin de St-lmier, représenté par son gérant BQ.________, un montant de CHF 1'438.20 ; et partant que les prétentions civiles de la partie plaignante demanderesse au civil sont devenues sans objet dans cette mesure ;