2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 54.2 En application de l’art. 1 ch. 9 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police et au Service de renseignement de la Confédération. 95 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. concernant A.________