. 52.2 L’art. 69 al. 1 CP prévoit notamment que le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi à la commission d’une infraction, s’ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. 52.3 En l’espèce, il est constaté que le prévenu a utilisé son téléphone portable pour commettre une infraction simple à la loi sur les stupéfiants (plusieurs ventes ou remises de produits cannabiques). Ainsi, le prévenu a compromis la santé publique au moyen de son téléphone portable, de sorte que ce dernier doit lui être confisqué pour être détruit.