proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, pour les deux prévenus, ceux-ci n’ayant au surplus pas fait valoir de préjudices liés à une inscription de leurs expulsions au SIS lors des débats d’appel (D. 2192 l. 147-155 ; 2196 l. 76-82). 51.3 Il est au surplus précisé que cette inscription – comme l’expulsion elle-même – n’est pas soumise au principe de l’accusation, de sorte que si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d'une requête en ce sens du ministère public.