2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ et à C.________ pour leurs dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que les prévenus n’en ont à juste titre pas demandé. XI. Rémunération des mandataires d'office