101) n’ont pas chiffré leurs conclusions. Dès lors, il ne peut pas être statué sur celles-ci. Le prévenu ayant été reconnu coupable de l’infraction en cause, il n’y a pas lieu de rejeter les conclusions civiles. Les parties plaignantes sont donc renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 40.3.3 Pour les dommages causés dans le train, comme la coactivité a été retenue dans ce cas également, le rejet des conclusions civiles tel que requis par le prévenu n’entre pas en ligne de compte. Ainsi, C.________ est condamné (solidairement avec les coauteurs) à verser à I.________ SA le montant de CHF 1'877.45 (D. 1465).