V.26.3.4). L’instance précédente a relevé l’âge du prévenu, ainsi que son appartenance à un groupe pour relativiser la gravité des infractions commises. Toutefois, il est noté que lors des faits, le prévenu avait près de 22 ans. Il avait atteint l’âge adulte et aurait dû se rendre compte de la gravité de son comportement. Le fait que certains membres du groupe étaient alors mineurs n’est pas un élément en faveur du prévenu. Au contraire, il lui revenait de montrer l’exemple à ses amis plus jeunes.