La condamnation prononcée, soit 36 mois de peine privative de liberté, est importante. Même si le prévenu ne s’est plus signalé auprès des autorités de poursuite pénale depuis sa sortie de détention provisoire, la 2e Chambre pénale émet des réserves quant à la prise de conscience exprimée par C.________ qui doit être qualifiée de très partielle – celle-ci apparaissant découler en premier lieu des conséquences qu’il doit désormais subir – étant donné qu’il a minimisé ses actes jusqu’en deuxième instance (cf. ch. V.26.3.4).