Au vu de l’ensemble de ces considérations, et compte tenu de l’attitude du prévenu en procédure – y compris en procédure d’appel, où il s’est montré indifférent au fait de passer en jugement devant une Cour d’appel, presque cinq ans après la tentative de lésions corporelles graves – où l’on peine à discerner un début de prise de conscience de la gravité de ses actes, la 2e Chambre pénale ne saurait suivre la première instance lorsqu’elle considère que A.________ n’est pas un criminel endurci.