sans aucun motif. Les premiers juges ont relevé le jeune âge du prévenu, se fondant sur cet élément pour relativiser les actes commis. Ce raisonnement peut être suivi dans une certaine mesure pour la tentative de lésions corporelles graves, commise alors qu’il n’avait pas encore 19 ans. Cependant, le prévenu avait plus de 20 ans lors de l’agression commise. Si sa jeunesse doit être prise en compte, il est relevé que le prévenu a commis des actes de violence, dont deux pour lesquels une expulsion obligatoire devrait être prononcée selon l’art. 66a al. 1 let. b CP, à plus d’une année d’intervalle.