8 CEDH. En outre, il n’existe pas d’éléments particuliers permettant de conclure que le prévenu risquerait de subir des conséquences qui seraient contraires aux droits humains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, une situation personnelle grave au sens de l’art. 3 CEDH n’entre pas en ligne de compte dans le cas présent. 36.3 Il y a donc lieu d’examiner si l’intérêt public au renvoi prime l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. 36.3.1 En l’espèce, le prévenu a porté atteinte à un bien juridique particulièrement important : l’intégrité physique.