66a al. 2 CP, même si celle-ci n’est pas caractérisée, au vu de la faible intégration du prévenu (parcours professionnel mitigé et très récent se limitant à un apprentissage peu rémunérateur, dettes, condamnations pénales) et du fait qu’il a passé une partie non négligeable de son existence dans son pays d’origine. 36.2 Cependant, il est constaté que l’expulsion du prévenu du territoire suisse ne porte pas atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, dans la mesure où il est un adulte célibataire et sans enfants. Aucune situation personnelle grave ne résulterait donc d’une violation de l’art. 8 CEDH.