2.2 et les références citées). 35.9 Le cas échéant, il convient également de vérifier si une situation personnelle grave pourrait résulter d’une violation de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) en cas d’expulsion. 35.10 En effet, en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser qu’une éventuelle violation de cette disposition peut justifier de renoncer à prononcer une expulsion, toutefois seulement de manière exceptionnelle (arrêt 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid.