pour la sécurité publique, au vu tout particulièrement de la gravité des infractions commises (contre l’intégrité physique, avec plusieurs victimes et des agissements en bande et avec violence). En outre, l’atteinte à vie familiale et privée serait conforme aux exigences de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et l’expulsion aurait en outre été prononcée (sans être entrée en force) par le Tribunal régional dans la nouvelle affaire SK 21 364 ss (D. 2204). 34.3