33. Imputation de la détention avant jugement 33.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté, ainsi que l’exécution anticipée de peine, subies par A.________ entre le 4 avril et le 1er juin 2017 (D.A/1 12-13 ; 82), entre le 11 avril et 10 mai 2018 (D.A/2 4-5 ; 33), le 20 mai 2018 (D.A/3 7-9), ainsi qu’entre le 21 décembre 2018 (D.A/3 24-25) et le 28 février 2020 (D. 1229 ; l’exécution anticipée de peine ayant été mise en œuvre dès le 4 septembre 2019 [D. 1156]), à savoir au total 525 jours, peuvent être imputées sur la peine prononcée (art. 51 CP). 33.2