Ainsi, malgré la gravité de certaines infractions commises dans la présente procédure et leur nombre, il ne peut pas être exclu que le prononcé d’une peine privative de liberté partiellement ferme à son encontre (au vu de la quotité prononcée), suffise à détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions, celui-ci n’ayant plus occupé les autorités de poursuite pénale depuis plus de 4 ans. Il peut encore et de justesse être mis au bénéfice du sursis.