26.3.4 ci-dessus). Au vu de l’ensemble de ces considérations, un pronostic défavorable ne peut pas être posé en l’espèce et le sursis partiel doit lui être octroyé. 31.3.2 Cependant, au vu de la gravité des faits commis et du fait que la prise de conscience du prévenu de la gravité des actes commis n’est que très partielle (cf. ch. 26.3.4 ci-dessus), il y a lieu de fixer la partie de la peine à exécuter au maximum de ce que permet la loi, soit la moitié de la peine prononcée.