Il convient au surplus de préciser que la nouvelle procédure à l’encontre de A.________ pour des faits de violence, actuellement pendante en appel (SK 21 364 ss), ne saurait être prise en considération dans la détermination du pronostic à son égard, compte tenu du principe de la présomption d’innocence. Même s’il est vrai que le prévenu est encore jeune (pas encore 24 ans), vu sa tendance à persister dans la délinquance – malgré son passage à deux reprises en détention provisoire – et vu son absence crasse de prise de conscience (cf. ch. 26.2.5), le pronostic ne peut qu’être défavorable.