Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui avaient un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jouramende devait être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 joursamende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % devait être accordée. Le montant du jour-amende ne pouvait toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concernait les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). 30.2 Avec l’entrée en vigueur du nouveau droit